Cour de Cassation · soc — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8f6
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CMSA fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions et établissait par la production des bulletins de paie du salarié que l'employeur avait retenu les parts ouvrières sur ces documents, soit 7 297,07 francs au total, mais à défaut d'avoir déclaré le salarié, s'était donc abstenu de reverser à la Caisse les cotisations sociales ainsi retenues ; que par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale, en se prononçant sur l'absence de fraude et de fausse déclaration sans répondre à ces conclusions a, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143-3 du Code rural et de l'article 2262 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, au profit de Mme Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Pyrénées-Atlantiques, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., gérante d'une entreprise agricole à responsabilité limitée, a employé un salarié du 21 décembre 1991 au 31 août 1992 dans le cadre d'une convention de retour à l'emploi n'ouvrant droit qu'à une exonération partielle de cotisations sociales ; que cet employeur n'ayant versé aucune cotisations et omis d'affilier le salarié, la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), après une mise en demeure du 26 juillet 1996, lui a fait signifier le 17 février 1997 une contrainte pour le recouvrement des cotisations restant dues ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Pau, 6 juillet 1998) a déclaré la créance de la Caisse prescrite en application de l'article 1143-3 du Code rural et accueilli l'opposition de Mme X... ; Attendu que la CMSA fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions et établissait par la production des bulletins de paie du salarié que l'employeur avait retenu les parts ouvrières sur ces documents, soit 7 297,07 francs au total, mais à défaut d'avoir déclaré le salarié, s'était donc abstenu de reverser à la Caisse les cotisations sociales ainsi retenues ; que par suite, le tribunal des affaires de sécurité sociale, en se prononçant sur l'absence de fraude et de fausse déclaration sans répondre à ces conclusions a, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1143-3 du Code rural et de l'article 2262 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé les dispositions de l'article 1143-3 du Code rural, selon lesquelles, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre du régime de protection sociale agricole se prescrivent par trois ans à compter de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, le Tribunal a estimé que le défaut d'affiliation de son employé par Mme X..., au titre des salaires versés pendant la période litigieuse, n'était pas de nature à caractériser une fraude de sa part, ce dont il résultait que les cotisations réclamées étaient prescrites ; qu'il a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Pyrénées-Atlantiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- agriculture
Référence
6137237fcd5801467740a8f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel