Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a904
- Date
- 14 juin 2000
contrat de travail, executionsalaireaccident du travailsalarié non reclassé ni licenciéfixation forfaitaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Attendu que la BNP soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé contre une décision rectificative, au motif qu'il est dirigé contre l'arrêt rectifié non frappé de pourvoi ; Mais attendu que la critique du pourvoi n'est dirigée qu'à l'encontre de la décision rectificative, en ce qu'elle a rectifié le dispositif de la première décision ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte notamment de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois, à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail ; que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; Attendu que la cour d'appel a dit que la salariée était fondée à prétendre au paiement de ses salaires, correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail pour la période postérieure au 20 septembre 1994 jusqu'au 17 mars 1997, l'évaluation devant être faite sous déduction de la garantie de ressources assurée à la salariée par l'article 66 de la Convention collective des Banques ; Attendu, cependant, qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, la cour d'appel ne pouvait opérer aucune réduction sur le montant des sommes que l'employeur doit verser au salarié et qui est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Articles de loi cités
article 66 de la Convention collective des Banqu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137237fcd5801467740a904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel