Cour de Cassation · soc — 9 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a909
- Date
- 9 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Wolff Aloyse et Cie fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de reclassement, en cas de licenciement pour motif économique, ne s'impose que s'il existe des postes disponibles dans l'entreprise ; qu'en aucun cas, l'employeur n'a l'obligation, comme l'affirme l'arrêt, de licencier un salarié, afin de libérer l'emploi qu'il occupe, pour ensuite reclasser, sur cet emploi, un autre salarié plus ancien ou plus compétent, et dont le poste vient d'être supprimé légitimement ; que manifestement, la cour d'appel confond l'obligation de classement, telle qu'elle résulte de l'article L. 321-4 du Code du travail, avec l'obligation de respecter un certain ordre dans les licenciements, posée à l'article L. 321-1-1 du même Code ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-4 du Code du travail et alors, d'autre part, que la cour d'appel reconnaît expressément que la suppression du poste de M. Y... se justifiait, pour la société Wolf, en raison de la réorganisation de son service comptable ; que la cour d'appel fait seulement grief à l'employeur, dans le cadre de ce licenciement économique, de ne pas avoir respecté l'ordre des licenciements, un autre salarié, M. X..., n'ayant "certainement pas l'ancienneté importante de M. Y..." et pouvant, dés lors, être licencié avant celui-ci, ce qui aurait permis à M. Y... de prendre sa place ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait considérer que ce licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, et accorder au salarié des dommages-intérêts sur ce fondement, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique n'étant pas soumise aux sanctions énoncées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'elle ne constitue, pour le salarié, qu'une irrégularité ouvrant droit à réparation pour le préjudice spécifique qu'elle a éventuellement entraîné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble les articles L. 321-1-1 et L. 122-14-4 du Code du travail et alors enfin que, selon la cour d'appel, le reclassement de M. Y... pouvait s'opérer sur le poste de M. X... car ce dernier "n'avait certainement pas l'ancienneté importante de M. Y..." ; qu'en usant d'un tel motif hypothétique, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Wolff Aloyse et compagnie, société anonyme, représentée par son président-directeur général, ayant son siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, Mmes Lebée, Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Wolff Aloyse et Cie, de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... qui était salarié de la société Wolff Aloyse et Cie en qualité de comptable depuis 1973, a été licencié pour motif économique le 8 novembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de ce licenciement ; Attendu que la société Wolff Aloyse et Cie fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de reclassement, en cas de licenciement pour motif économique, ne s'impose que s'il existe des postes disponibles dans l'entreprise ; qu'en aucun cas, l'employeur n'a l'obligation, comme l'affirme l'arrêt, de licencier un salarié, afin de libérer l'emploi qu'il occupe, pour ensuite reclasser, sur cet emploi, un autre salarié plus ancien ou plus compétent, et dont le poste vient d'être supprimé légitimement ; que manifestement, la cour d'appel confond l'obligation de classement, telle qu'elle résulte de l'article L. 321-4 du Code du travail, avec l'obligation de respecter un certain ordre dans les licenciements, posée à l'article L. 321-1-1 du même Code ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 321-4 du Code du travail et alors, d'autre part, que la cour d'appel reconnaît expressément que la suppression du poste de M. Y... se justifiait, pour la société Wolf, en raison de la réorganisation de son service comptable ; que la cour d'appel fait seulement grief à l'employeur, dans le cadre de ce licenciement économique, de ne pas avoir respecté l'ordre des licenciements, un autre salarié, M. X..., n'ayant "certainement pas l'ancienneté importante de M. Y..." et pouvant, dés lors, être licencié avant celui-ci, ce qui aurait permis à M. Y... de prendre sa place ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait considérer que ce licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, et accorder au salarié des dommages-intérêts sur ce fondement, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique n'étant pas soumise aux sanctions énoncées par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'elle ne constitue, pour le salarié, qu'une irrégularité ouvrant droit à réparation pour le préjudice spécifique qu'elle a éventuellement entraîné ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble les articles L. 321-1-1 et L. 122-14-4 du Code du travail et alors enfin que, selon la cour d'appel, le reclassement de M. Y... pouvait s'opérer sur le poste de M. X... car ce dernier "n'avait certainement pas l'ancienneté importante de M. Y..." ; qu'en usant d'un tel motif hypothétique, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants, voire erronés, critiqués par le moyen, la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été en réalité prononcé à raison de l'insuffisance professionnelle de M. Y... et que l'employeur en était responsable, faute pour lui d'avoir assuré à ce salarié, ayant une ancienneté de vingt-deux ans, une formation permettant de l'adapter à l'évolution de son emploi ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wolff Aloyse et Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Wolff Aloyse et Cie à payer à M. Y... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137237fcd5801467740a909
Données disponibles
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