Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a931
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme au titre du 13ème mois, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence d'une stipulation ou d'une disposition expresse réglant la question, c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve que la gratification est due prorata temporis en cas de départ en cours d'année ; que, dès lors, en se déterminant par des motifs dont il résulte qu'elle a mis à la charge de la société Jaep la preuve - non rapportée, selon l'arrêt - de ce que le 13ème mois n'était pas dû prorata temporis au salarié quittant l'entreprise en cours d'année, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, l'employeur n'a l'obligation de notifier la dénonciation d'un usage ou d'un engagement unilatéral, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement, que s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; que tel n'est pas le cas de celle relative au versement d'une gratification prorata temporis en cas de départ en cours d'année et donc uniquement aux modalités de son paiement ; que dès lors, en considérant que la décision prise par le comité d'entreprise du 15 janvier 1993 de ne verser cette prime qu'aux salariés présents au 31 décembre était inopposable à M. X..., faute de lui avoir été notifiée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, que, la société Jaep ayant expressément indiqué dans ses conclusions d'appel que la mesure adoptée par le comité d'entreprise le 15 janvier 1993 avait été appliqué en 1993, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en affirmant qu'il n'était pas précisé si cette disposition avait été appliquée dans l'entreprise au cours de l'année 1993, ce qui impliquait qu'elle était parfaitement connue du personnel en 1994, et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., une somme au titre de la médaille du travail, alors, selon le moyen, qu'en l'état de motifs qui ne caractérisent ni un engagement unilatéral de l'employeur, ni un usage remplissant les conditions de généralité, de constance et de fixité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JAEP, dont le siège est ..., BP. 90, 67017 Strasbourg Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, Section A), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société JAEP, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... engagé en 1985 par la société Jaep en qualité de technico-commercial, a été licencié pour motif économique et a quitté l'entreprise le 7 novembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme au titre du 13ème mois, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence d'une stipulation ou d'une disposition expresse réglant la question, c'est au salarié qu'il appartient de rapporter la preuve que la gratification est due prorata temporis en cas de départ en cours d'année ; que, dès lors, en se déterminant par des motifs dont il résulte qu'elle a mis à la charge de la société Jaep la preuve - non rapportée, selon l'arrêt - de ce que le 13ème mois n'était pas dû prorata temporis au salarié quittant l'entreprise en cours d'année, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, l'employeur n'a l'obligation de notifier la dénonciation d'un usage ou d'un engagement unilatéral, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement, que s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ; que tel n'est pas le cas de celle relative au versement d'une gratification prorata temporis en cas de départ en cours d'année et donc uniquement aux modalités de son paiement ; que dès lors, en considérant que la décision prise par le comité d'entreprise du 15 janvier 1993 de ne verser cette prime qu'aux salariés présents au 31 décembre était inopposable à M. X..., faute de lui avoir été notifiée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, que, la société Jaep ayant expressément indiqué dans ses conclusions d'appel que la mesure adoptée par le comité d'entreprise le 15 janvier 1993 avait été appliqué en 1993, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en affirmant qu'il n'était pas précisé si cette disposition avait été appliquée dans l'entreprise au cours de l'année 1993, ce qui impliquait qu'elle était parfaitement connue du personnel en 1994, et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la prime de treizième mois était un élément contractuel de rémunération dont le salarié avait refusé la suppression, proposée par l'employeur dans les formes de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; que le contrat n'ayant pas été modifié, peu important la décision prise par la société avec l'accord du comité d'entreprise de ne verser cette prime qu'aux salariés présents au 31 décembre, le salarié avait droit au versement de cette prime au prorata de son temps de présence dans l'entreprise en 1994 ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., une somme au titre de la médaille du travail, alors, selon le moyen, qu'en l'état de motifs qui ne caractérisent ni un engagement unilatéral de l'employeur, ni un usage remplissant les conditions de généralité, de constance et de fixité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a constaté l'existence d'un engagement unilatéral pris par l'employeur devant le comité d'entreprise en 1993 prévoyant l'attribution d'une médaille aux salariés ayant 30 ans de travail et le versement d'une gratification ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JAEP aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137237fcd5801467740a931
Données disponibles
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