Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a94b
- Date
- 28 avril 2000
conventions collectivessécurité socialeclassificationopérateurpupitreur
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (21 chambre, section B), au profit : 1 / la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., au service de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) depuis le 4 mars 1968, se plaignant du blocage de sa carrière et de sous-qualification, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un poste correspondant à ses aptitudes reconnues par l'octroi d'un coefficient (167) antérieurement à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1993, qui a modifié la grille de classification des emplois des organismes de sécurité sociale, ainsi que le paiement de rappels de salaires et de primes ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel se borne à retenir qu'à la suite de la suppression de son poste d'opérateur-pupitreur, celui-ci avait été, conformément au protocole d'accord du 14 mai 1993, reclassé comme l'ensemble du personnel selon les critères de niveau de qualification et d'emplois-repères définis en annexe de ce texte, sans pouvoir prétendre au niveau correspondant aux agents de maîtrise et interprofessionnels ; Qu'en statuant par de tels motifs, sans s'expliquer sur le fait non contesté par l'employeur que, nonobstant la suppression du poste auquel il était affecté, le salarié s'était vu reconnaître un coefficient (167) qui, dissocié de l'emploi occupé antérieurement au protocole précité, correspondait dans la nouvelle grille conventionnelle à la catégorie des emplois interprofessionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF) aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137237fcd5801467740a94b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel