Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a963
- Date
- 10 mai 2000
representation des salariescomité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailattributionsexpertisehonoraires d'avocat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande du CHSCT de prise en charge par EDF des honoraires d'avocat exposés en première instance et a limité à une certaine somme la prise en charge par l'employeur des honoraires d'avocat exposés en appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le CHSCT :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'hygiène et de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) du centre de production thermique d'Aramon, dont le siège est Centrale thermique d'Aramon, 30390 Aramon, en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section B), au profit de la société EDF-GDF, dont le siège est ... et ayant un établissement Production et Transports Energie Languedoc Roussillon l'Atalante, ..., défenderesse à la cassation ; La société EDF-GDF a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'hygiène et de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) du centre de production thermique d'Aramon, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société EDF-GDF, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le CHSCT : Vu l'article L. 236-9 du Code du travail ; Attendu que ce texte prévoit que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise, non seulement que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence ; qu'il en résulte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise, dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; Attendu qu'EDF-GDF a contesté le choix de l'expert désigné par le CHSCT du Centre de production thermique d'Aramon, appelé à se prononcer sur un projet de l'employeur modifiant l'organisation des astreintes, au regard des conditions de sécurité et de travail des agents de ce centre ; Attendu que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande du CHSCT de prise en charge par EDF des honoraires d'avocat exposés en première instance et a limité à une certaine somme la prise en charge par l'employeur des honoraires d'avocat exposés en appel ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun abus du CHSCT, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par l'EDF-GDF : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande du CHSCT, de prise en charge par EDF des honoraires d'avocat exposés en première instance et a limité à une certaine somme la prise en charge par l'employeur des honoraires d'avocat exposés en appel, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne l'EDF-GDF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CHSCT et de l'EDF-GDF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
article L. 236-9 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- representation des salaries
Référence
6137237fcd5801467740a963
Données disponibles
- Texte intégral