Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a96a
- Date
- 15 mars 2000
contrat de travail, rupturelicenciementfaute du salariéfaute gravedéfinitionpreuve
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la salariée :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Holepi, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Holepi a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé par la salariée : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail, 1315 du Code civil ; Attendu que, selon les trois premiers de ces textes, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; que, selon le dernier d'entre eux, c'est à l'employeur qu'il appartient de faire la preuve de l'existence d'une telle faute ; Attendu que Mme X..., employée de la société Holepi depuis le 18 mars 1991, a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 mars 1993 pour des faits commis les 20, 27, 28 janvier et 2 février 1993 ; Attendu que, pour décider que Mme X... avait commis une faute grave, la cour d'appel a énoncé que si les faits imputés à la salariée ont été commis les 20, 27, 28 janvier et 2 février et si la salariée n'a été convoquée à l'entretien préalable que le 9 mars 1993, c'est à elle qu'il appartient de faire la preuve que l'employeur avait eu immédiatement connaissance desdits faits, ce qu'elle ne faisait pas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur qu'il appartient de rapporter la preuve de la connaissance de tous les éléments caractérisant la faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du même pourvoi ni sur le pourvoi incident de l'employeur : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Holepi aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137237fcd5801467740a96a
Données disponibles
- Texte intégral