Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a96e
- Date
- 15 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juillet 1996) se borne à déclarer l'action du salarié recevable et à inviter les parties à conclure sur un point ; que le pourvoi formé contre cet arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond, est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 97-45.551 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juillet 1996) d'avoir déclaré le salarié recevable en ses demandes nouvelles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 412-19 du Code du travail et d'avoir décidé que le salarié pouvait réclamer sa réintégration dans l'entreprise et la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a été définitivement jugé ; que la cour d'appel de Colmar ayant constaté que le jugement dont appel était devenu définitif en ce qu'il avait condamné la société Cedilac Candia à payer à M. X... les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, ce qui supposait que la rupture du contrat de travail fût définitivement consommée, c'est en violation des dispositions de l'article 1351 du Code civil qu'elle a déclaré néanmoins le salarié recevable en ses demandes nouvelles tendant à faire sanctionner son droit à réintégration au sein de l'entreprise ; alors, enfin, que le salarié protégé ne peut, en cas d'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux de l'autorisation administrative de licenciement le concernant, cumuler les indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail avec le droit d'être réintégré au sein de l'entreprise, de sorte qu'en admettant la possibilité d'un tel cumul, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 412-19 du Code du travail ; Sur les moyens réunis du pourvoi du salarié n° R 99-45.053, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 96-44.263 formé par la société Cedilac Candia, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A) , au profit M. Ernest X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° R 99-45.053 formé par M. Ernest X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance l'opposant à la société Cedilac Candia, III - Sur le pourvoi n° R 97-45.551 formé par la société Cedilac Candia, en cassation du même arrêt rendu entre les mêmes parties ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Cedilac Candia, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 96-44.263, R 99-45.053 et R 97-45.551 ; Attendu que M. X..., employé de la société Cedilac Candia et délégué syndical, a été licencié le 2 octobre 1992 après que l'employeur eut obtenu une autorisation administrative qui a été annulée par jugement du tribunal administratif du 20 janvier 1994 confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat du 16 juin 1995 ; que, sans attendre l'issue de la procédure administrative, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur au paiement des indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société , qui a interjeté appel de cette décision, s'est désistée partiellement de celui-ci, mais que le salarié invoquant une demande de réintégration formée dès le 11 mars 1994, a formulé des demandes nouvelles tendant à voir son employeur être condamné à le réintégrer et à lui verser le montant des salaires perdus ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° V 96-44.263 de l'employeur : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spéficiés par la loi, les jugements en dernier ressort, qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juillet 1996) se borne à déclarer l'action du salarié recevable et à inviter les parties à conclure sur un point ; que le pourvoi formé contre cet arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond, est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi n° R 97-45.551 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juillet 1996) d'avoir déclaré le salarié recevable en ses demandes nouvelles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 412-19 du Code du travail et d'avoir décidé que le salarié pouvait réclamer sa réintégration dans l'entreprise et la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a été définitivement jugé ; que la cour d'appel de Colmar ayant constaté que le jugement dont appel était devenu définitif en ce qu'il avait condamné la société Cedilac Candia à payer à M. X... les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, ce qui supposait que la rupture du contrat de travail fût définitivement consommée, c'est en violation des dispositions de l'article 1351 du Code civil qu'elle a déclaré néanmoins le salarié recevable en ses demandes nouvelles tendant à faire sanctionner son droit à réintégration au sein de l'entreprise ; alors, enfin, que le salarié protégé ne peut, en cas d'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux de l'autorisation administrative de licenciement le concernant, cumuler les indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail avec le droit d'être réintégré au sein de l'entreprise, de sorte qu'en admettant la possibilité d'un tel cumul, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 412-19 du Code du travail ; Mais attendu, selon l'article L. 412-19, alinéa 2, du Code du travail, que, lorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est définitive, le délégué syndical a droit au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision d'annulation, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire ; qu'il en résulte que dans ces limites, le salarié protégé a droit à l'indemnité prévue par ce texte qu'il soit ou non réintégré ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas accueilli la demande de réintégration de M. X... et s'est bornée à allouer au salarié, outre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité sur le fondement du texte susvisé, échappe aux critiques du moyen ; Sur les moyens réunis du pourvoi du salarié n° R 99-45.053, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° R 97-45.551 ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° V 96-44.263 REJETTE les pourvois n° R 97-45.551 et R. 99-45.053 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'employeur et du salarié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137237fcd5801467740a96e
Données disponibles
- Texte intégral