Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a96f
- Date
- 21 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'AGS et l'UNEDIC : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 1997) d'avoir décidé que le licenciement des salariés était abusif et d'avoir, en conséquence, déclaré que les créances de dommages-intérêts étaient opposables à l'AGS, alors, selon le moyen, d'une part, que l'inexécution par l'employeur de ses obligations n'entraîne pas en elle-même la rupture du contrat de travail, notamment lorsque le salarié ayant poursuivi son travail a été ensuite licencié par le mandataire liquidateur ; qu'en se bornant à relever que la rupture du contrat de travail serait intervenue lorsque les salaires des mois de décembre 1994 et janvier 1995 n'avaient pas été versés, sans constater que les salariés, licenciés ensuite par le mandataire liquidateur en juillet et août 1995, avaient cessé leur travail à la suite du défaut de paiement desdits salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la rupture résultait de l'inexécution par l'employeur de son obligation de verser les salaires, sans s'expliquer sur le motif économique du licenciement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Leblanc C... :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 97-44.271 formé par la société civile professionnelle (SCP) Leblanc C..., dont le siège est ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur des Etablissements Ponthieu et fils, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Hamed X..., demeurant ..., 2 / de M. Mimoun B..., demeurant Pesch de Bosc, Nohic, 82370 Labastide Saint-Pierre, 3 / de M. Y... D..., demeurant 11, cité de la Forge, 82370 Labastide Saint-Pierre, 4 / de M. Z... A..., demeurant ..., 82370 Labastide Saint-Pierre, 5 / du CGEA, substituant l'ASSEDIC d'Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° K 97-44.350 formé par : 1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, prise en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens, ..., en cassation du même arrêt en ce qu'il a été rendu au profit : 1 / de M. Hamed X..., 2 / de M. Mimoun B..., 3 / de M. Y... D..., 4 / de M. Z... A..., 5 / de la SCP Leblanc C..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCP Leblanc C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC, de Me Hennuyer, avocat de MM. X..., B..., D... et A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 97-44.271 et K 97-44.350 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'AGS et l'UNEDIC : Attendu que MM. A..., X..., B... et D... ont été embauchés respectivement les 1er septembre 1975, 1er avril 1972, 1er juillet 1973 et décembre 1977 par le GAEC de Gorval ; que la liquidation judiciaire du GAEC de Gorval a été prononcée le 31 mars 1992 ; que, le 3 août 1992, les Etablissements Ponthieu, repreneurs du GAEC, se sont engagés à reprendre les salariés ; que, sur saisine des salariés, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur, le 21 avril 1993, à leur verser les salaires de février 1993 au 15 avril 1993 ; que le bureau de conciliation a donné acte aux salariés de ce qu'ils cessaient leur travail le 1er avril 1993 en raison du non-paiement des salaires, mais que ceux-ci ont cependant poursuivi leur activité ; que, n'ayant pas été payés en décembre 1994 et janvier 1995, ils ont estimé que leur contrat de travail avait été rompu du chef de l'employeur ; que la liquidation judiciaire des Etablissements Ponthieu a été prononcée le 22 juin 1995 et que M. C... a été désigné en qualité de liquidateur ; qu'il a licencié les salariés par lettres des 27 juillet et 8 août 1995 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de nouvelles demandes ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 1997) d'avoir décidé que le licenciement des salariés était abusif et d'avoir, en conséquence, déclaré que les créances de dommages-intérêts étaient opposables à l'AGS, alors, selon le moyen, d'une part, que l'inexécution par l'employeur de ses obligations n'entraîne pas en elle-même la rupture du contrat de travail, notamment lorsque le salarié ayant poursuivi son travail a été ensuite licencié par le mandataire liquidateur ; qu'en se bornant à relever que la rupture du contrat de travail serait intervenue lorsque les salaires des mois de décembre 1994 et janvier 1995 n'avaient pas été versés, sans constater que les salariés, licenciés ensuite par le mandataire liquidateur en juillet et août 1995, avaient cessé leur travail à la suite du défaut de paiement desdits salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la rupture résultait de l'inexécution par l'employeur de son obligation de verser les salaires, sans s'expliquer sur le motif économique du licenciement invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, depuis des années, les salariés subissaient des retards inadmissibles dans le paiement de leurs salaires et que ce n'était qu'en raison de leur situation précaire qu'ils avaient continué à travailler jusqu'à la liquidation judiciaire de l'entreprise ; qu'elle a pu, dès lors, décider que ce comportement fautif de l'employeur justifiait sa condamnation à des dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Leblanc C... : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir fixé la créance des salariés, l'arrêt attaqué a prononcé contre M. C... une condamnation à titre personnel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les conclusions dont elle était saisie étaient dirigées contre le mandataire liquidateur ès qualités, la cour d'appel est sortie des limites du litige ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une condamnation personnelle contre M. C..., l'arrêt rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137237fcd5801467740a96f
Données disponibles
- Texte intégral