Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a977
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 4 mars 1988, la société Z... a donné en location à Mme X... du matériel de sécurité que devait lui fournir l'entreprise L... dirigée par M. C... ; que Mme X... ayant cessé de régler les loyers à compter du 14 décembre 1988, la société Y... assurances du crédit (société Y...), subrogée dans les droits de la société Z..., l'a assignée en paiement d'une certaine somme ; que Mme X... a fait valoir que M. C... qui s'était fait remettre les fonds par la société Z... en produisant des bons de livraison signés en blanc alors que le matériel n'était pas livré, a été condamné pour escroquerie ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la société Y..., l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas d'une décision judiciaire ayant prononcé la nullité de la vente et qu'en l'absence d'instance ayant mis en cause l'entreprise L... et la société Z... aux fins d'annulation des contrats, elle ne peut opposer une exception tirée de ses rapports avec L... ; qu'il relève que la société Z..., au vu du bon de livraison signé par Mme X..., n'a commis aucune faute en réglant le vendeur, dont il n'est pas établi qu'il était le mandataire de l'établissement financier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la Y..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de la compagnie Y... assurances du crédit, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 4 mars 1988, la société Z... a donné en location à Mme X... du matériel de sécurité que devait lui fournir l'entreprise L... dirigée par M. C... ; que Mme X... ayant cessé de régler les loyers à compter du 14 décembre 1988, la société Y... assurances du crédit (société Y...), subrogée dans les droits de la société Z..., l'a assignée en paiement d'une certaine somme ; que Mme X... a fait valoir que M. C... qui s'était fait remettre les fonds par la société Z... en produisant des bons de livraison signés en blanc alors que le matériel n'était pas livré, a été condamné pour escroquerie ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à la société Y..., l'arrêt retient que celle-ci ne justifie pas d'une décision judiciaire ayant prononcé la nullité de la vente et qu'en l'absence d'instance ayant mis en cause l'entreprise L... et la société Z... aux fins d'annulation des contrats, elle ne peut opposer une exception tirée de ses rapports avec L... ; qu'il relève que la société Z..., au vu du bon de livraison signé par Mme X..., n'a commis aucune faute en réglant le vendeur, dont il n'est pas établi qu'il était le mandataire de l'établissement financier ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'erreur provoquée par le dol du fournisseur du matériel condamné pour escroquerie peut entraîner la nullité du contrat de location, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Y... assurances du crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Y... assurances du crédit ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
6137237fcd5801467740a977
Données disponibles
- Texte intégral