Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa18
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., embauché le 14 décembre 1992 par la société Rehau industrie, a démissionné à effet du 31 mars 1996 ; que l'employeur ayant déduit du solde de tout compte le montant de la prime de fin d'année, versée avec le salaire de décembre 1995, aux motifs que ladite prime était remboursable si le salarié donnait sa démission avant le 30 juin de l'année suivant son versement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en restitution du montant de cette prime ainsi qu'en paiement prorata temporis des primes exceptionnelle et de vacances ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Rehau industrie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... le montant de la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, d'une part, que même si une prime a un caractère de complément de salaire, son paiement peut être subordonné à certaines conditions ; que pour condamner la société Rehau industrie à payer à M. X..., démissionnaire en janvier 1996, une prime de fin d'année au titre de l'année 1995, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette gratification réunissait les caractères de constance, généralité et fixité rendant son paiement obligatoire, sans que l'employeur puisse faire référence à un acte contractuel du moment qu'il s'autorisait unilatéralement à demander le remboursement de ladite prime dans certaines conditions ; qu'en statuant ainsi quand la société Rehau industrie, qui instituait un complément de rémunération, avait la faculté d'en subordonner l'octroi à certaines conditions, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, dans son courrier du 8 décembre 1995 accompagnant le versement de la gratification de fin d'année, la société Rehau industrie rappelait à M. X... que "ce versement correspond à un avantage supplémentaire Rehau qui ne relève d'aucune obligation légale ou conventionnelle ; cette gratification est bénévole et révocable ; en l'acceptant, vous prenez l'engagement de la rembourser à la société si vous donnez votre démission avant le 30 juin 1996" ; qu'en condamnant la société Rehau industrie à payer à M. X..., démissionnaire en janvier 1996, une prime de fin d'année au titre de l'année 1995 quand il constatait que le maintien du paiement de cette prime était subordonnée par l'employeur à l'absence de démission du salarié avant le 30 juin de l'année suivant son versement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rehau industrie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section industrie), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Rehau industrie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., embauché le 14 décembre 1992 par la société Rehau industrie, a démissionné à effet du 31 mars 1996 ; que l'employeur ayant déduit du solde de tout compte le montant de la prime de fin d'année, versée avec le salaire de décembre 1995, aux motifs que ladite prime était remboursable si le salarié donnait sa démission avant le 30 juin de l'année suivant son versement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en restitution du montant de cette prime ainsi qu'en paiement prorata temporis des primes exceptionnelle et de vacances ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Rehau industrie fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... le montant de la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, d'une part, que même si une prime a un caractère de complément de salaire, son paiement peut être subordonné à certaines conditions ; que pour condamner la société Rehau industrie à payer à M. X..., démissionnaire en janvier 1996, une prime de fin d'année au titre de l'année 1995, le conseil de prud'hommes a énoncé que cette gratification réunissait les caractères de constance, généralité et fixité rendant son paiement obligatoire, sans que l'employeur puisse faire référence à un acte contractuel du moment qu'il s'autorisait unilatéralement à demander le remboursement de ladite prime dans certaines conditions ; qu'en statuant ainsi quand la société Rehau industrie, qui instituait un complément de rémunération, avait la faculté d'en subordonner l'octroi à certaines conditions, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, dans son courrier du 8 décembre 1995 accompagnant le versement de la gratification de fin d'année, la société Rehau industrie rappelait à M. X... que "ce versement correspond à un avantage supplémentaire Rehau qui ne relève d'aucune obligation légale ou conventionnelle ; cette gratification est bénévole et révocable ; en l'acceptant, vous prenez l'engagement de la rembourser à la société si vous donnez votre démission avant le 30 juin 1996" ; qu'en condamnant la société Rehau industrie à payer à M. X..., démissionnaire en janvier 1996, une prime de fin d'année au titre de l'année 1995 quand il constatait que le maintien du paiement de cette prime était subordonnée par l'employeur à l'absence de démission du salarié avant le 30 juin de l'année suivant son versement, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que si l'employeur peut assortir la prime qu'il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié ; Que la société Rehau industrie ne pouvait, sans porter atteinte à la liberté de travail du salarié, subordonner le maintien du droit à la prime de fin d'année à la condition de la présence de M. X... dans l'entreprise au 30 juin de l'année suivant son versement et déduire le montant de la prime du solde de tout compte du salarié qui avait démissionné avant cette date, sauf à pratiquer une sanction pécuniaire illicite ; Que par ce motif de pur droit substitué à ceux des premiers juges, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Rehau industrie au paiement prorata temporis des primes exceptionnelle et de vacances, le conseil de prud'hommes énonce qu'il s'agit d'avantages acquis ; que la prime exceptionnelle d'un montant de 700 francs a été versée à l'ensemble des salariés pour l'année 1996 ; que la présence obligatoire dans l'entreprise aux environs du 25 juin 1996, outre l'imprécision, ne saurait être retenue ; que le montant de la prime de vacances est fixé selon deux critères : premièrement, en fonction de l'ancienneté acquise au 31 décembre 1996, deuxièmement, sur les droits acquis à congés payés pour la période de référence 1995-1996 ; qu'il est effectivement indiqué qu'une prime de vacances serait exclusivement versée au personnel présent ; mais que compte tenu du flou de cette mesure quant à la date de présence effective, la prime de vacances est due sur les bases de calcul telles que mentionnées dans l'avis au personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que les primes exceptionnelle et de vacances n'étaient allouées qu'aux salariés présents dans l'entreprise et que le droit au paiement prorata temporis de telles primes à un salarié ayant quitté l'entreprise avant leur date d'exigibilité, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont l'existence n'a pas été constatée en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Rehau industrie au paiement de sommes à titre de primes exceptionnelle et de vacances, le jugement rendu le 21 mai 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Forbach ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372380cd5801467740aa18
Données disponibles
- Texte intégral