Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa1d
- Date
- 18 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Sogequip : Attendu que la société Sogequip fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour calculer l'indemnité due à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que celui-ci percevait un salaire mensuel de 94 656,99 francs, chiffre retenu par le Tribunal qui avait définitivement fixé l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Sogequip faisant valoir que l'intéressé ne pouvait invoquer à l'encontre de la société Sogequip le salaire qu'il avait perçu de la société Bertrand Michel où il avait été détaché (94 656,99 francs), mais seulement celui qu'il percevait de la société Sogequip au moment de la rupture, à savoir 38 643,50 francs par mois, la question de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, d'une part, et la question de dommages-intérêts, d'autre part, étant appréciées dans des procédures distinctes sans que la chose jugée à propos de la première puisse être invoquée à propos de la solution de la seconde ; Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par la société Dynabourse : Attendu que la société Dynabourse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que l'indemnité forfaitaire prévue au contrat de travail conclu entre M. X... et la société Bertrand Michel (s'élevant à la somme exorbitante de 4 543 535,52 francs) pouvait être "réduite", ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui accorde l'intégralité de cette somme à M. X..., sans vérifier d'aucune façon si ladite indemnité exorbitante n'aurait pas dû effectivement être réduite ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par le salarié : Et sur le second moyen du pourvoi formé par le salarié :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 97-44.272 formé par : 1 / la société Dynabourse, anciennement dénommée société Valinter 11, venant aux droits de la société anonyme Bertrand Michel (BMSA), société anonyme dont le siège social est ..., 2 / la société Sogequip, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (Audience solennelle, 21e Chambre, Section A) , au profit : 1 / de M. Daniel X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° V 97-44.336 formé par M. Daniel X..., en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société anonyme Dynabourse, anciennement dénommée société Valinter 11, venant aux droits de la société anonyme Bertrand Michel, 2 / de la société anonyme Sogequip, 3 / de l'ASSEDIC de Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Dynabourse et de la société Sogequip, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 97-44.272 et V 97-44.336 ; Attendu que M. X... a été engagé, le 7 avril 1979, par la société Sogequip pour être mis à la disposition d'un des organismes constituant le groupe formé par la Caisse nationale de Crédit agricole et ses filiales ; qu'après avoir occupé des fonctions au sein de la société Segestat titre, il a été affecté, à compter du 15 septembre 1988, auprès de la société Bertrand Michel, aux droits de laquelle se trouve la société Dynabourse ; que ce détachement ayant pris fin, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Sogequip : Attendu que la société Sogequip fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour calculer l'indemnité due à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que celui-ci percevait un salaire mensuel de 94 656,99 francs, chiffre retenu par le Tribunal qui avait définitivement fixé l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Sogequip faisant valoir que l'intéressé ne pouvait invoquer à l'encontre de la société Sogequip le salaire qu'il avait perçu de la société Bertrand Michel où il avait été détaché (94 656,99 francs), mais seulement celui qu'il percevait de la société Sogequip au moment de la rupture, à savoir 38 643,50 francs par mois, la question de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, d'une part, et la question de dommages-intérêts, d'autre part, étant appréciées dans des procédures distinctes sans que la chose jugée à propos de la première puisse être invoquée à propos de la solution de la seconde ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a exactement énoncé que, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et sans que la procédure de licenciement ait été respectée, il est octroyé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et a alloué à M. X... une indemnité dont le montant a été fixé conformément aux prescriptions de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par la société Dynabourse : Attendu que la société Dynabourse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité contractuelle de rupture, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que l'indemnité forfaitaire prévue au contrat de travail conclu entre M. X... et la société Bertrand Michel (s'élevant à la somme exorbitante de 4 543 535,52 francs) pouvait être "réduite", ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui accorde l'intégralité de cette somme à M. X..., sans vérifier d'aucune façon si ladite indemnité exorbitante n'aurait pas dû effectivement être réduite ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la cour d'appel a dit que l'indemnité forfaitaire peut être réduite ; que, dès lors, le moyen qui critique un motif surabondant est inopérant ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par le salarié : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a décidé que la somme due au salarié à titre d'indemnité contractuelle de rupture produirait intérêts au taux légal à compter de son prononcé et non, ainsi que le réclamait le salarié, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que la somme allouée au salarié était due en application du contrat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que sa décision ne faisant que de constater la dette, les intérêts de la somme courent de plein droit à compter de la demande de paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi formé par le salarié : Vu l'article 1154 du Code civil ; Attendu que les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Attendu que pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié, l'arrêt énonce que l'article 1154 du Code civil ne prévoit qu'une possibilité dont l'opportunité n'apparaît pas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors que la capitalisation est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par la société ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant décidé que l'indemnité contractuelle de rupture produira intérêts à compter de son prononcé et en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié, l'arrêt rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les sociétés Dynabourse et Sogequip aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Dynabourse et Sogequip à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372380cd5801467740aa1d
Données disponibles
- Texte intégral