Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa22
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 7 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'il n'est nullement contesté que l'entreprise a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail de M. X..., alors qu'il s'était pourtant présenté le 8 octobre à son poste de travail, qu'il est patent que, s'agissant d'une première visite, à l'issue de laquelle le médecin contrôleur a établi une fiche d'inaptitude avec réserves, M. X... était en mesure de reprendre son travail, le contrat de travail cessant ainsi d'être suspendu jusqu'à la seconde visite du médecin du travail, quinze jours plus tard ; que c'est donc à tort que les juges ont rejeté la demande en paiement des salaires entre le 8 octobre 1996 et le 24 octobre 1996, en affirmant que l'employeur avait suspendu à bon droit le contrat de travail, sans justifier cette suspension ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Freddy X..., demeurant Plein Soleil, bât. E, 83310 Cogolin, en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section industrie), au profit de l'entreprise Croix Valmer Bois, entreprise à responsabilité limitée, dont le siège est zone artisanale du Gourbenet, 83420 La Croix Valmer, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, finance, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par l'entreprise Croix Valmer Bois en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire, le 15 septembre 1990 ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 18 juillet 1996, M. X... a été déclaré par le médecin du travail, le 8 octobre 1996, inapte à la manutention lourde mais apte au poste de chauffeur ou à la manutention légère ; que cet avis a été confirmé le 24 octobre 1996 ; qu'ayant refusé un poste de chauffeur à temps partiel, il a été licencié par lettre du 14 novembre 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement des salaires pour la période du 8 octobre 1996 au 24 octobre 1996 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 7 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'il n'est nullement contesté que l'entreprise a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail de M. X..., alors qu'il s'était pourtant présenté le 8 octobre à son poste de travail, qu'il est patent que, s'agissant d'une première visite, à l'issue de laquelle le médecin contrôleur a établi une fiche d'inaptitude avec réserves, M. X... était en mesure de reprendre son travail, le contrat de travail cessant ainsi d'être suspendu jusqu'à la seconde visite du médecin du travail, quinze jours plus tard ; que c'est donc à tort que les juges ont rejeté la demande en paiement des salaires entre le 8 octobre 1996 et le 24 octobre 1996, en affirmant que l'employeur avait suspendu à bon droit le contrat de travail, sans justifier cette suspension ; Mais attendu que le salarié ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin de travail, l'employeur n'était tenu de reprendre le versement du salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-32-5 du Code du travail qui ne commence à courir qu'à partir du second des examens médicaux prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; que, dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que le salarié ne pouvait prétendre au versement de son salaire pour la période qui s'est écoulée entre les deux examens médicaux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise Croix Valmer Bois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372380cd5801467740aa22
Données disponibles
- Texte intégral