Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa3e
- Date
- 4 mai 2000
securite socialecotisationsrecouvrementmise en demeurenotification en cas de pluralité d'établissementscontrainteprécisions suffisantes
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Procédure
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Question juridique
Et sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Groupe LG, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de la Vendée, de Me Ricard, avocat de la société Groupe LG, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'établissement de La Roche-sur-Yon de la société Groupe LG a fait l'objet en janvier 1994, pour les années 1991 et 1992, d'un contrôle à l'issue duquel les agents contrôleurs de l'URSSAF ont communiqué leurs observations le 17 février 1994 ; que l'organisme social lui ayant notifié une mise en demeure le 6 mai 1994, la société a contesté cette poursuite ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la mise en demeure, la cour d'appel énonce que la seule référence au contrôle ne permet pas au débiteur de connaître la cause de son obligation, en l'absence de toute indication relative aux motifs du redressement correspondant, pour les périodes visées, et au montant des cotisations réclamées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la mise en demeure récapitulative précise le montant de la dette ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte, et mentionne qu'elle est délivrée au titre du régime général et à la suite des observations écrites des agents de contrôle, lesquelles, relatives à l'établissement de La Roche-sur-Yon expressément désigné, reproduisent le même montant de redressement, de telle sorte qu'elle permet au débiteur de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen unique : Vu les articles L. 244-2 et R. 243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la mise en demeure, la cour d'appel énonce également que l'URSSAF ne justifie pas la raison de l'envoi de la mise en demeure à l'établissement de La Roche-sur-Yon et non pas au siège social de la société ; Attendu cependant qu'en application des textes susvisés, la mise en demeure doit, lorsqu'elle n'est pas adressée au siège social d'une société, être adressée à l'établissement désigné par celle-ci, une telle désignation résultant en particulier de ce que l'établissement a été chargé d'assurer le paiement des cotisations ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'établissement de La Roche-sur-Yon n'avait pas été désigné par la société à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Groupe LG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe LG ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372380cd5801467740aa3e
Données disponibles
- Texte intégral