Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa49
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1997), d'avoir déclaré inapplicable cette convention et rejeté ses demandes portant sur des rappels d'indemnité de licenciement, de primes de régularité et d'ancienneté, alors qu'il résulte des champs d'application de la convention collective nationale de l'ameublement (commerce) et de la convention collective nationale de l'ameublement (fabrication) que l'activité de tapissier-décorateur relève des industries connexes de l'ameublement, activité visée par le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; qu'en déclarant que seule la convention collective nationale de l'ameublement (commerce) était applicable, alors que dénoncée en 1976, elle n'a été maintenue en 1984, que par certaines organisations professionnelles patronales et que la convention collective de la fabrication d'ameublement excluait dans son champ d'application l'activité de tapissier décorateur, la cour d'appel a dénaturé les stipulations, pourtant parfaitement claires, des conventions collectives nationales tant du commerce de l'ameublement, que de la fabrication de l'ameublement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Frédérique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Etablissement P. Maingourd, société à responsabilité limitée, dont le siège est 22 bis, avenue Rapp, 75007 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée comme assistante décoratrice, le 17 avril 1989, par la société Etablissements Maingourd ; qu'ayant été licenciée pour motif économique par lettre du 26 décembre 1994, elle a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes, en invoquant les dispositions de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1997), d'avoir déclaré inapplicable cette convention et rejeté ses demandes portant sur des rappels d'indemnité de licenciement, de primes de régularité et d'ancienneté, alors qu'il résulte des champs d'application de la convention collective nationale de l'ameublement (commerce) et de la convention collective nationale de l'ameublement (fabrication) que l'activité de tapissier-décorateur relève des industries connexes de l'ameublement, activité visée par le champ d'application de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement ; qu'en déclarant que seule la convention collective nationale de l'ameublement (commerce) était applicable, alors que dénoncée en 1976, elle n'a été maintenue en 1984, que par certaines organisations professionnelles patronales et que la convention collective de la fabrication d'ameublement excluait dans son champ d'application l'activité de tapissier décorateur, la cour d'appel a dénaturé les stipulations, pourtant parfaitement claires, des conventions collectives nationales tant du commerce de l'ameublement, que de la fabrication de l'ameublement ; Mais attendu que l'article 1er de la convention collective de l'ameublement (commerce) du 5 décembre 1955, énonçe qu'elle s'applique aux décorateurs et tapissiers-décorateurs ; que la cour d'appel, après avoir relevé que cette convention, dont la dénonciation par les organisations patronales signataires avait été rapportée par le protocole d'accord du 13 mars 1984, demeurait en vigueur, a décidé à bon droit que l'activité de tapissier-décorateur de la société Etablissements Maingourd entrait dans son champ d'application, et ne relevait pas des industries connexes à l'industrie de l'ameublement soumises à la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372380cd5801467740aa49
Données disponibles
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