Cour de Cassation · soc — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa75
- Date
- 30 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé, le 23 août 1989, en qualité de chef de vente régional, par la société Vespa diffusion, aux droits de laquelle se trouve la société Piaggio France ; que sa rémunération se composait d'une partie fixe et d'une partie variable comprenant un intéressement lié au pourcentage de réalisation des objectifs de vente et une prime conjoncturelle ; qu'à la suite de son absence prolongée pour maladie, il a été licencié le 14 décembre 1993 ; que l'employeur ayant exclu la partie variable de la rémunération de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que celui-ci ne démontre pas qu'outre sa mission d'animer et de contrôler l'application de la politique commerciale et publicitaire de l'entreprise sur son secteur afin d'en optimiser les résultats, il avait une activité de vente propre de nature à justifier une telle perception différée de commissions et primes conjoncturelles ; qu'il n'est donc pas établi que ces éléments variables de la rémunération de M. X... dépendaient de son activité propre ; que le fait qu'elles rémunéraient sa valeur personnelle ne saurait suffire à leur conférer un caractère salarial justifiant leur intégration dans l'assiette de calcul des congés payés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Noëlle Y..., veuve X..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Marc X..., demeurant ..., agissant tous deux en leur qualité d'héritiers et ayants-droit de Raymond X..., décédé le 17 décembre 1997, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Piaggio France, venant aux droits de la société anonyme Vespa diffusion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé, le 23 août 1989, en qualité de chef de vente régional, par la société Vespa diffusion, aux droits de laquelle se trouve la société Piaggio France ; que sa rémunération se composait d'une partie fixe et d'une partie variable comprenant un intéressement lié au pourcentage de réalisation des objectifs de vente et une prime conjoncturelle ; qu'à la suite de son absence prolongée pour maladie, il a été licencié le 14 décembre 1993 ; que l'employeur ayant exclu la partie variable de la rémunération de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que celui-ci ne démontre pas qu'outre sa mission d'animer et de contrôler l'application de la politique commerciale et publicitaire de l'entreprise sur son secteur afin d'en optimiser les résultats, il avait une activité de vente propre de nature à justifier une telle perception différée de commissions et primes conjoncturelles ; qu'il n'est donc pas établi que ces éléments variables de la rémunération de M. X... dépendaient de son activité propre ; que le fait qu'elles rémunéraient sa valeur personnelle ne saurait suffire à leur conférer un caractère salarial justifiant leur intégration dans l'assiette de calcul des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la partie variable de la rémunération était acquise au salarié tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, pour partie, une seconde fois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Piaggio France aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372381cd5801467740aa75
Données disponibles
- Texte intégral