Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa78
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 octobre 1997), d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société X..., pour les motifs exposés dans la mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 126, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société X..., société anonyme, dont le siège est BP 512, Centre commercial, La Chaussée, 45200 Montargis Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 octobre 1997), d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société X..., pour les motifs exposés dans la mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 126, 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'appel avait été faite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avoué, en vertu d'un mandat, antérieur au jugement entrepris, de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes et d'interjeter éventuellement appel ou former contredit, après avoir retenu à juste titre que ce mandat ne constituait pas le pouvoir spécial exigé par les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile auxquels renvoie l'article R. 517-9 du Code du travail, a exactement décidé que l'expiration du délai d'appel interdisait de couvrir à l'audience l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372381cd5801467740aa78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel