Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa7c
- Date
- 2 mai 2000
contrat de travail, executionsalairebulletin de salaireportéepreuve restant à la charge de l'employeurcontrat de travail, rupturelicenciementcausemaladie du salariérecherches nécessaires
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Chabas, société anonyme, dont le siège est route nationale 7, 84131 Le Pontet, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., mécanicien au service de la société Chabas, a été licencié pour faute grave le 14 février 1994, l'employeur lui reprochant principalement la simulation d'un accident du travail ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu que, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, après avoir constaté que, le 27 décembre 1993, le salarié, aux temps et lieu du travail, s'était volontairement cogné la tête contre un mur à diverses reprises, la cour d'appel a retenu qu'au regard des conclusions de l'enquête administrative et de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse excluant le caractère professionnel de l'accident, et devenue définitive en l'absence de tout recours formé par le salarié devant la commission de recours amiable, le comportement du salarié ne pouvait trouver son explication dans les séquelles de l'accident du travail dont il avait été antérieurement victime le 16 décembre 1989 ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater que la caisse primaire d'assurance maladie avait exclu le caractère professionnel de l'accident du 27 décembre 1993 et en s'abstenant de rechercher si le comportement du salarié, invoqué comme motif de la rupture du contrat n'était pas en rapport avec son état de santé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" et, aux termes du second, " l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat "; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué énonce qu'elles lui ont été payées, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.
Articles de loi cités
article L. 122-45 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372381cd5801467740aa7c
Données disponibles
- Texte intégral