Cour de Cassation · civ1 — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aab7
- Date
- 27 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998) a, dans son dispositif, avant d'ordonner une expertise, dit qu'aucun aléa permettant l'attribution à Nicolas D... du tableau vendu comme "atelier de Nicolas D..." n'existait pour Mme X... de la Serre, lors de la vente ; que la cour d'appel a ainsi tranché une partie du principal ; d'où il suit qu'en application de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile, les pourvois dirigés contre le chef susvisé de l'arrêt doivent être déclarés recevables ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi de la SCP et sur le moyen unique, pris en ses trois branches de M. A..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° D 98-15.483 formé par la société civile professionnelle (SCP) Perrin, Royere, Lajeunesse, Vergez, Honta, venant aux droits de la SCP Perrin, Royere et Lajeunesse, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° E 98-15.714 formé par M. Jacques A..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B) au profit : 1 / de Mme Jeanne Z... Y..., épouse Barbier de la Serre, demeurant ..., 2 / de M. Yvon B..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Galerie Pardo, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de M. Robert C..., demeurant ..., 2 / de M. Richard C..., demeurant ..., qui déclarent s'associer aux moyens proposées par les demandeurs, Le demandeur au pourvoi n° D 98-15.483 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° E 98-15.714 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Perrin, Royère, Lajeunesse, Vergez, Honta, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de MM. Robert et Richard C..., de Me Jacoupy, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... de la Serre, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° D 98-15.483 et E 98-15.714 ; Attendu que Mme X... de la Serre a chargé la SCP Perrin, Royere, Lajeunesse, devenue la SCP Perrin, Royere, Lajeunesse, Vergez, Honta (la SCP) de commissaires-priseurs de la vente aux enchères publiques d'un tableau ; qu'inscrit , après expertise, au catalogue de la vente comme étant de l'"atelier de Nicolas D...", le tableau a été adjugé à la société Galerie Pardo, puis après liquidation amiable de celle-ci, est devenue la propriété de MM. C... ; que Mme X... de la Serre a demandé la nullité de la vente pour erreur et la condamnation de la SCP et de M. A..., expert, à des dommages-intérêts ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1998) a, dans son dispositif, avant d'ordonner une expertise, dit qu'aucun aléa permettant l'attribution à Nicolas D... du tableau vendu comme "atelier de Nicolas D..." n'existait pour Mme X... de la Serre, lors de la vente ; que la cour d'appel a ainsi tranché une partie du principal ; d'où il suit qu'en application de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile, les pourvois dirigés contre le chef susvisé de l'arrêt doivent être déclarés recevables ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi de la SCP et sur le moyen unique, pris en ses trois branches de M. A..., tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, loin de se fonder sur le décret n° 81255 du 3 mars 1981, la cour d'appel, procédant, au contraire, à une appréciation subjective, a retenu que les termes du catalogue de la vente évoquant la disparition de l'oeuvre originale puis sa réapparition chez un collectionneur excluaient toute possibilité d'attribution à D... lui-même et levaient pour Mme X... toute possibilité d'un aléa dans le cas où la simple mention "atelier de Nicolas D..." aurait pu en inclure un ; qu'elle a, de même, retenu que l'extrême modicité de l'estimation du tableau lors de sa mise aux enchères, comme de son prix de réserve excluaient encore que le tableau fût une oeuvre authentique de D... ; qu'elle en a déduit qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments, la preuve qu'au moment de la vente, Mme X... de la Serre était persuadée qu'elle cédait une oeuvre qui ne pouvait être de D... lui-même ; que par ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel, qui a recherché, à bon droit, quelle était la conviction de Mme X... de la Serre, au moment de la vente, peu important ses doutes antérieurs quant à l'attribution du tableau, a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse d'une part à M. A..., d'autre part à la SCP de commissaires-priseurs la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Perrin, Royere, Lajeunesse, Vergez, Honta et M. A... à payer, chacun, à Mme X... de la Serre la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372381cd5801467740aab7
Données disponibles
- Texte intégral