Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aae0
- Date
- 18 avril 2000
subrogationsubrogation légalecasdébiteur qui, par le paiement d'une dette lui étant personnelle libère, envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge de la dette
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Mutuelle du Mans Assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Mutuelle du Mans Assurances IARD, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1251, 3 , du Code civil ; Attendu que le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut, néanmoins, prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; Attendu que Mme X... s'est engagée, en qualité de caution, à garantir des opérations bancaires faites par son mari M. Y... dans le cadre de ses relations d'affaires avec la banque d'Aquitaine ; que celle-ci, pour garantir sa créance a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble de M. Y... ; que l'avocat de la banque d'Aquitaine, laquelle avait obtenu une décision de condamnation de son débiteur, a omis de transformer l'inscription d'hypothèque provisoire en inscription définitive dans le délai de rigueur ; que l'assureur de responsabilité de l'avocat, les Mutuelles du Mans Assurances IARD, aux termes d'une transaction avec la banque, a fixé le préjudice de celle-ci à une somme de 100 000 francs ; qu'ayant effectué le paiement de cette somme et invoquant la subrogation, l'assureur a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une requête pour se faire autoriser à faire inscrire une hypothèque provisoire sur des biens de la caution ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que la cause du paiement par l'assureur ne se trouve pas dans le contrat conclu entre la Banque d'Aquitaine et le débiteur principal cautionné par un tiers, mais dans la faute commise par l'avocat assuré qui n'était pas tenu avec M. Y... au sens de l'article 1251, alinéa 3, du Code civil, de sorte que les conditions de la subrogation ne se trouvaient pas réunies ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en versant au créancier, en exécution de la dette de réparation de son assuré responsable de la caducité de la sûreté, une somme correspondant au montant du dommage, l'assureur a, par là-même, libéré le débiteur principal de la dette dont il demeurait tenu envers la Banque d'Aquitaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- subrogation
Référence
61372381cd5801467740aae0
Données disponibles
- Texte intégral