Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aae2
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs ambigus, qui ne permettent pas de déterminer si elle a déduit de la lettre du 20 janvier 1993 l'aveu d'un usage d'entreprise imposant de rémunérer les salariés en fonction de la classification attribuée aux intéressés, selon leur qualification, par la grille de traitement du personnel médical hospitalier, ou si elle a, au contraire, jugé illicite la rémunération allouée, calquée par l'usage sur celle des internes et résidents de première année, la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de sa décision, dès lors privée de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, dans la première hypothèse, que l'usage est une règle de droit insusceptible d'aveu ; qu'en retenant, à partir d'une lettre du conseil du CRTS de Caen, l'aveu d'un usage d'entreprise imposant l'alignement des rémunérations sur la grille de traitement des médecins des hôpitaux publics, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; alors, en outre, que le courrier du 20 janvier 1993, auquel était annexé un extrait de l'arrêté du 30 septembre 1992 précisait : "Actuellement, Mme X... occupe et ce depuis 1987 date où elle a accepté de travailler à mi-temps, un poste : Chargé de surveillance médicale salaire de base annuel pour un poste à plein temps 81 484 francs brut, plus indemnité de sujétions particulières savoir pour un poste à plein temps 2 017 francs brut, supplément familial en sus ", ce dont il résultait, sans équivoque, que l'alignement sur la grille des traitements hospitaliers susévoqué visait uniquement le traitement des internes et résidents de première année, dont la rémunération annuelle était de 81 484 francs brut ; qu'en déduisant d'un seul paragraphe de ce courrier, abusivement dissocié de ceux destinés à le préciser, l'aveu général d'un "alignement sur la grille des personnels hospitaliers" imposant d'allouer à Mme X... la rémunération correspondant, selon cette grille, à ses qualifications, la cour d'appel a dénaturé cet acte, et partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en retenant que son analyse de la lettre du 20 janvier 1993 était corroborée par les bulletins de salaire versés aux débats qui établiront que les chargés de surveillance médicale étaient rémunérés selon le taux fixé réglementairement pour les internes et résidents en médecine de première année des hôpitaux publics, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction des motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, dans la seconde hypothèse, que l'acceptation, par la salariée, depuis l'origine de son activité salariée, soit pendant dix ans, d'une rémunération correspondant à l'usage de l'entreprise, confère à celle-ci un caractère contractuel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en toute hypothèse, que ne saurait être imposé à l'employeur le versement d'un salaire que la loi, la convention collective applicable, l'usage ou le contrat de travail n'établissent pas en faveur du salarié ; que par ailleurs l'adhésion volontaire de l'employeur à une norme qui ne lui est pas applicable de plein droit ne peut être étendue au-delà de son objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté -dans l'hypothèse retenue- que l'usage de l'entreprise se limitait à aligner la rémunération des médecins de collecte sur le traitement des internes et résidents de première année des hôpitaux publics ; qu'en lui imposant d'attribuer à ces médecins la rémunération prévue dans cette grille en fonction de la classification qu'elle établissait selon leur qualification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe constitutionnel de libre négociation des salaires ; alors, subsidiairement qu'en déclarant applicable à Mme X... la rémunération d'un médecin praticien hospitalier premier échelon, à laquelle elle pouvait prétendre en fonction de ses diplômes "et des fonctions médicales exercées" sans préciser concrètement quelles étaient ces fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Et sur le second moyen du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre régional de transfusion sanguine de Caen, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Funk-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Centre régional de transfusion sanguine de Caen, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., titulaire d'un doctorat d'Etat en médecine depuis le 30 mars 1978, a été embauchée verbalement à temps partiel en mai 1982 par l'association Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Caen et ses bulletins de paie ont mentionné successivement qu'elle occupait un emploi de vacataire, d'interne puis de chargée de surveillance médicale ; qu'elle a été inscrite au tableau de l'Ordre le 16 avril 1987 et a occupé son poste à mi-temps à compter du 1er novembre 1987 ; qu'elle a été rémunérée, selon le taux réglementairement fixé pour les internes et résidents en médecine de première année jusqu'en 1992, époque à laquelle elle a refusé les propositions écrites sur ces bases faites par l'employeur ; qu'elle a saisi en mars 1993 le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; qu'elle a été licenciée au cours de l'instance d'appel par lettre du 27 juillet 1994 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs ambigus, qui ne permettent pas de déterminer si elle a déduit de la lettre du 20 janvier 1993 l'aveu d'un usage d'entreprise imposant de rémunérer les salariés en fonction de la classification attribuée aux intéressés, selon leur qualification, par la grille de traitement du personnel médical hospitalier, ou si elle a, au contraire, jugé illicite la rémunération allouée, calquée par l'usage sur celle des internes et résidents de première année, la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de sa décision, dès lors privée de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, dans la première hypothèse, que l'usage est une règle de droit insusceptible d'aveu ; qu'en retenant, à partir d'une lettre du conseil du CRTS de Caen, l'aveu d'un usage d'entreprise imposant l'alignement des rémunérations sur la grille de traitement des médecins des hôpitaux publics, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ; alors, en outre, que le courrier du 20 janvier 1993, auquel était annexé un extrait de l'arrêté du 30 septembre 1992 précisait : "Actuellement, Mme X... occupe et ce depuis 1987 date où elle a accepté de travailler à mi-temps, un poste : Chargé de surveillance médicale salaire de base annuel pour un poste à plein temps 81 484 francs brut, plus indemnité de sujétions particulières savoir pour un poste à plein temps 2 017 francs brut, supplément familial en sus ", ce dont il résultait, sans équivoque, que l'alignement sur la grille des traitements hospitaliers susévoqué visait uniquement le traitement des internes et résidents de première année, dont la rémunération annuelle était de 81 484 francs brut ; qu'en déduisant d'un seul paragraphe de ce courrier, abusivement dissocié de ceux destinés à le préciser, l'aveu général d'un "alignement sur la grille des personnels hospitaliers" imposant d'allouer à Mme X... la rémunération correspondant, selon cette grille, à ses qualifications, la cour d'appel a dénaturé cet acte, et partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en retenant que son analyse de la lettre du 20 janvier 1993 était corroborée par les bulletins de salaire versés aux débats qui établiront que les chargés de surveillance médicale étaient rémunérés selon le taux fixé réglementairement pour les internes et résidents en médecine de première année des hôpitaux publics, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction des motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, dans la seconde hypothèse, que l'acceptation, par la salariée, depuis l'origine de son activité salariée, soit pendant dix ans, d'une rémunération correspondant à l'usage de l'entreprise, confère à celle-ci un caractère contractuel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en toute hypothèse, que ne saurait être imposé à l'employeur le versement d'un salaire que la loi, la convention collective applicable, l'usage ou le contrat de travail n'établissent pas en faveur du salarié ; que par ailleurs l'adhésion volontaire de l'employeur à une norme qui ne lui est pas applicable de plein droit ne peut être étendue au-delà de son objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté -dans l'hypothèse retenue- que l'usage de l'entreprise se limitait à aligner la rémunération des médecins de collecte sur le traitement des internes et résidents de première année des hôpitaux publics ; qu'en lui imposant d'attribuer à ces médecins la rémunération prévue dans cette grille en fonction de la classification qu'elle établissait selon leur qualification, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe constitutionnel de libre négociation des salaires ; alors, subsidiairement qu'en déclarant applicable à Mme X... la rémunération d'un médecin praticien hospitalier premier échelon, à laquelle elle pouvait prétendre en fonction de ses diplômes "et des fonctions médicales exercées" sans préciser concrètement quelles étaient ces fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a constaté que, en raison du grand nombre de membres du personnel détachés du CHU de Caen, exerçant des fonctions au CRTS, l'employeur avait volontairement rattaché ce personnel à la grille des traitements hospitaliers ; qu'elle a pu en déduire, sans se contredire et sans violer l'article 1134 du Code civil, que Mme X... qui était docteur en médecine, qui avait obtenu ultérieurement le diplôme universitaire de transfusion sanguine et exercé des fonctions médicales avait droit à la même rémunération qu'un médecin praticien hospitalier de 1er échelon et non celle des internes ou résidents en médecine, peu important qu'elle ait jusqu'alors accepté sans protestation ni réserve le même salaire que ceux-ci, une telle acceptation ne valant pas renonciation à la rémunération correspondant à sa classification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, retient que le comportement de celle-ci nuisait à l'organisation et au fonctionnement du service ainsi qu'à l'esprit de coopération nécessaire dans l'équipe ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la lettre de licenciement ne visait que des difficultés relationnelles, grief subjectif qui n'est pas matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X... en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel retient que Mme X... qui a bénéficié d'un préavis de deux mois, qu'elle a été dispensée d'exécuter, qui a perçu une indemnité de licenciement, est mal fondée en ses demandes d'indemnités de rupture calculées en fonction d'une convention collective dont l'application par l'employeur à titre d'usage pendant sa période d'emploi n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu, pour accorder à la salariée un rappel de salaire, que sa rémunération devait être alignée sur celle d'un médecin praticien hospitalier 1er échelon, ce dont il résultait que les indemnités de rupture devaient être calculées sur cette nouvelle base, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 8 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne le Centre régional de transfusion sanguine de Caen aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre régional de transfusion sanguine de Caen à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372381cd5801467740aae2
Données disponibles
- Texte intégral