Cour de Cassation · soc — 25 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aafd
- Date
- 25 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, 1 ) en vertu de l'article 1003-12-III du Code rural, l'assiette des cotisations sociales est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ; qu'il en va ainsi du conjoint du chef d'exploitation, lorsqu'il s'installe et devient lui-même chef d'exploitation dans le cadre d'une société, et ne peut indiquer ses revenus professionnels correspondant à l'année ou aux années de référence ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui est devenue chef d'exploitation le 31 décembre 1995, en s'installant dans le cadre d'une EARL, ne justifiait à cette date d'aucun revenu professionnel propre pouvant servir d'assiette à ses cotisations, de sorte que celles-ci devaient être appelées sur une assiette forfaitaire "nouvel installé" ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 1003-12-III du Code rural et du décret du 21 juin 1990 ; alors que, 2 ) en statuant comme elle l'a fait et en exigeant, pour appliquer l'assiette forfaitaire, qu'une nouvelle structure d'exploitation soit créée ou qu'il existe un transfert d'exploitation, la cour d'appel a ajouté aux textes applicables une condition qu'ils ne postulent pas ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor (MSA), dont le siège est ..., 2 / de M. le chef du Service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., conjointe participant aux travaux agricoles du chef d'exploitation, est devenue elle-même chef d'exploitation le 31 octobre 1995 à la suite de la création d'une EARL entre les deux époux ; qu'elle a contesté le montant de la cotisation appelée par la Caisse de mutualité sociale agricole au titre de l'année 1996, calculée sur la moyenne des revenus des trois années antérieures perçus par son époux et demandé qu'en sa qualité de nouvelle installée, l'assiette de ses cotisations soit déterminée forfaitairement, conformément aux dispositions de l'article 1003-12 III du Code rural ; que la cour d'appel (Rennes, 20 mai 1998) a rejeté sa demande ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, 1 ) en vertu de l'article 1003-12-III du Code rural, l'assiette des cotisations sociales est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ; qu'il en va ainsi du conjoint du chef d'exploitation, lorsqu'il s'installe et devient lui-même chef d'exploitation dans le cadre d'une société, et ne peut indiquer ses revenus professionnels correspondant à l'année ou aux années de référence ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui est devenue chef d'exploitation le 31 décembre 1995, en s'installant dans le cadre d'une EARL, ne justifiait à cette date d'aucun revenu professionnel propre pouvant servir d'assiette à ses cotisations, de sorte que celles-ci devaient être appelées sur une assiette forfaitaire "nouvel installé" ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 1003-12-III du Code rural et du décret du 21 juin 1990 ; alors que, 2 ) en statuant comme elle l'a fait et en exigeant, pour appliquer l'assiette forfaitaire, qu'une nouvelle structure d'exploitation soit créée ou qu'il existe un transfert d'exploitation, la cour d'appel a ajouté aux textes applicables une condition qu'ils ne postulent pas ; Mais attendu que l'arrêt relève que si l'exploitation a changé de statut juridique pour des raisons fiscales, la structure économique, le nombre et l'activité réelle de ses membres n'ont pas été modifiés ; que les époux X... ont, depuis le début de l'exploitation, modifié à trois reprises la forme de leur entreprise sans en changer les conditions de fait ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le transfert de la qualité de chef d'exploitation à Mme X... constituait une présentation frauduleuse des conditions d'exploitation qui n'avaient pas été modifiées, de sorte que la durée d'assujettissement permettait de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence, la cour d'appel en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision, que Mme X... ne pouvait se prévaloir des dispositions, alors en vigueur, de l'article 1003-12-III du Code rural pour demander l'application de cotisations forfaitaires ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- agriculture
Référence
61372381cd5801467740aafd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel