Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab0f
- Date
- 8 mars 2000
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésindemnité minimum pour ancienneté de deux ansindemnité spéciale pour maladie professionnelle
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (Section industrie), au profit de l'entreprise Perrin Michel, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail, ensemble l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 ; Attendu que, selon ce texte, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus à l'article L. 122-32-5 du Code du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ou par l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, s'il remplit les conditions pour bénéficier de cet accord ; Attendu que M. X..., au service de l'entreprise Michel Perrin depuis le 12 mai 1980 en qualité de maçon, a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du Travail à compter du 10 octobre 1995 en raison d'une maladie professionnelle et licencié le 24 janvier 1996 du fait de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise ; Attendu que le conseil de prud'hommes a alloué à M. X... une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail, sans rechercher si le salarié pouvait bénéficier des dispositions de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 32 458,94 francs, le jugement rendu le 3 septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Louviers ; Condamne l'entreprise Perrin Michel aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Articles de loi cités
article L. 122-9 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372381cd5801467740ab0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel