Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740ab1f
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L.242-1 et D.242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations propre à chaque assuré dans les limites d'une fraction du plafond de la sécurité sociale ; que les contrats souscrits par la société avaient pour finalité exacte de financer un contrat de complément de retraite dénommé "Avenir retraite investissement sans garantie décès" ayant pour objet de procurer un complément de revenus aux assurés à la condition qu'ils cessent leur activité ; que la faculté d'opter entre les différentes possibilités offertes au contrat restait subordonnée à la réalisation de cette condition, sans que l'assuré ne dispose auparavant de la possibilité de lever l'une des options proposées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, d'une part, violé les articles L.242-1, alinéa 4, et D.242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, et, d'autre part, dénaturé les contrats souscrits et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sateg, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Vienne, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sateg, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'URSSAF de la Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1992 à 1994, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Sateg les primes versées par celle-ci en exécution des contrats de retraite complémentaire conclus en faveur de deux de ses salariés ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 mars 1998) a rejeté le recours de la société Sateg ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L.242-1 et D.242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations propre à chaque assuré dans les limites d'une fraction du plafond de la sécurité sociale ; que les contrats souscrits par la société avaient pour finalité exacte de financer un contrat de complément de retraite dénommé "Avenir retraite investissement sans garantie décès" ayant pour objet de procurer un complément de revenus aux assurés à la condition qu'ils cessent leur activité ; que la faculté d'opter entre les différentes possibilités offertes au contrat restait subordonnée à la réalisation de cette condition, sans que l'assuré ne dispose auparavant de la possibilité de lever l'une des options proposées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, d'une part, violé les articles L.242-1, alinéa 4, et D.242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, et, d'autre part, dénaturé les contrats souscrits et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit, sans dénaturation, que l'option permettant aux salariés, au moment de leur retraite, de faire bénéficier leurs héritiers d'un capital successoral prive l'avantage garanti du caractère de prestation complémentaire de retraite et de prévoyance ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les primes versées par l'employeur pour le financement de ces contrats ne bénéficiaient pas de l'exonération prévue par l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sateg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sateg à payer à l'URSSAF de la Vienne la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372381cd5801467740ab1f
Données disponibles
- Texte intégral