Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab61
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, après avertissement donné au demandeur conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1998) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte et que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, se livrer à l'examen des éléments de fait et de preuve pour trancher la question que les parties ont entendu trancher au moyen de la transaction ; qu'en l'espèce, les parties étant en désaccord sur le point de savoir si la période d'essai avait été régulièrement renouvelée, l'employeur soutenant qu'elle l'avait été et la salariée le niant, et chacune d'elles ayant fait des concessions pour mettre un terme à ce différend, viole les articles 2044 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui annule cette transaction au motif qu'il n'y avait pas eu renouvellement de la période d'essai, en tranchant ainsi la question même qui avait été réglée par la transaction ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MGC international, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société MGC international, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, après avertissement donné au demandeur conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de responsable de magasin à compter du 6 décembre 1994 par la société MGC international ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois pour trois mois ; que l'employeur a mis fin aux relations contractuelles des parties le 18 avril 1995 ; que les parties ont signé le 29 mai 1995 une transaction (prévoyant notamment le paiement d'une indemnité de 2 500 francs) ; que, soutenant que la période d'essai n'avait pas été renouvelée, en sorte que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la transaction était nulle faute de concession de l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1998) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte et que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, se livrer à l'examen des éléments de fait et de preuve pour trancher la question que les parties ont entendu trancher au moyen de la transaction ; qu'en l'espèce, les parties étant en désaccord sur le point de savoir si la période d'essai avait été régulièrement renouvelée, l'employeur soutenant qu'elle l'avait été et la salariée le niant, et chacune d'elles ayant fait des concessions pour mettre un terme à ce différend, viole les articles 2044 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui annule cette transaction au motif qu'il n'y avait pas eu renouvellement de la période d'essai, en tranchant ainsi la question même qui avait été réglée par la transaction ; Attendu, cependant, que la transaction consécutive à la rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître, résultant de cette rupture, en sorte qu'elle ne peut porter sur la cause de cette dernière, laquelle conditionne l'existence de concessions réciproques ; que la cour d'appel a constaté que, selon ses propres termes, la transaction litigieuse était destinée à mettre fin à une contestation portant sur la cause de la rupture, l'employeur soutenant que cette dernière constituait une rupture en cours d'essai et la salariée, un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu après l'expiration de la période d'essai ; qu'il en résultait que la transaction était nulle ; que par ces motifs substitués à ceux critiqués, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MGC international aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372382cd5801467740ab61
Données disponibles
- Texte intégral