Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab80
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1998) d'avoir confirmé le jugement du 28 mars 1996 alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que l'acte du 12 juin 1996 était inopérant, voire non avenu, en vertu des dispositions de l'article 316-2 du Code civil, la cour d'appel a violé par fausse application ce texte, ainsi que l'article 322, alinéa 2, du même code ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la déclaration de M. Y... qui avait déjà produit ses effets ne pouvait pas rendre la possession d'état de l'enfant équivoque, voire inexistante, à l'égard de son père prétendu légitime, la cour d'appel a violé l'article 322, alinéa 2, du Code civil ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la déclaration de M. Y... ne valait pas acquiescement à la demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., divorcée Y..., en cassation de l'arrêt n° 71 rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... et Mme X... se sont mariés le 20 septembre 1983 ; que le 24 mars 1987, Mme X... a mis au monde une fille, prénommée M..., conçue par procréation médicalement assistée ; que les époux ont divorcé par consentement mutuel le 4 juillet 1990 ; que, par acte du 13 mars 1995, Mme X... a assigné M. Y... en contestation de paternité sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ; que, par jugement du 29 mars 1996, le tribunal de grande instance de Nanterre a constaté que Marine Y... n'avait pas perdu la possession conforme à son titre de naissance d'enfant légitime et déclaré, en conséquence, Mme X... irrecevable en son action ; qu'au soutien de son appel, Mme X... a produit un acte dressé par un notaire qui avait reçu le 12 juin 1996 une déclaration de M. Y... demandant à la cour d'appel de dire bien fondée l'action formée contre lui au motif qu'il n'entendait plus assumer pour l'avenir ses responsabilités de père ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1998) d'avoir confirmé le jugement du 28 mars 1996 alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que l'acte du 12 juin 1996 était inopérant, voire non avenu, en vertu des dispositions de l'article 316-2 du Code civil, la cour d'appel a violé par fausse application ce texte, ainsi que l'article 322, alinéa 2, du même code ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la déclaration de M. Y... qui avait déjà produit ses effets ne pouvait pas rendre la possession d'état de l'enfant équivoque, voire inexistante, à l'égard de son père prétendu légitime, la cour d'appel a violé l'article 322, alinéa 2, du Code civil ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la déclaration de M. Y... ne valait pas acquiescement à la demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 408 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite de la référence à l'article 316-2 du Code civil, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'acte reçu par le notaire était inopérant par application des dispositions légales ; qu'en effet, la seule décision du mari de la mère de cesser de traiter l'enfant comme son enfant légitime en vue d'écarter la fin de non-recevoir édictée par l'article 322, alinéa 2, du Code civil ne peut mettre à néant les effets d'une possession d'état exempte de vice ; qu'ayant relevé que Marine Y... avait bénéficié d'une telle possession, conforme à son titre de naissance, jusqu'en 1996, la cour d'appel a fait une exacte application du texte susvisé en déclarant Mme X... irrecevable en son action ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- filiation legitime
Référence
61372382cd5801467740ab80
Données disponibles
- Texte intégral