Cour de Cassation · civ1 — 6 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740ab83
- Date
- 6 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 1997), qu'après une partie de chasse, M. Y..., auquel un autre chasseur avait confié son arme, a, en manipulant celle-ci, mortellement blessé un enfant ; que condamné à indemniser les conséquences dommageables de cet acte, M. Y... a demandé à la Garantie mutuelle des fonctionnaires auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance "d'habitation et famille", de prendre en charge ces condamnations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de cette prétention, alors que les exclusions de garantie doivent être interprétées restrictivement ; que le contrat d'assurance stipulait que la garantie ne couvrait pas les dommages corporels, matériels et immatériels résultant de la pratique de la chasse, au cours de celle-ci et sur le trajet pour se rendre sur les lieux de chasse et pour en revenir ; que lors de l'accident, M. Y..., loin de pratiquer la chasse par la recherche, la poursuite, l'attente ou la capture de gibier, s'exerçait à tirer sur des bouteilles lancées en l'air, activité n'ayant aucun rapport avec un acte de chasse ; que la survenance de l'accident lors du retour d'une partie de chasse, au cours d'une interruption de ce retour, ne saurait justifier l'application de la clause d'exclusion ; qu'en considérant que le maniement de l'arme se rattachait suffisamment à la pratique de la chasse, pour que le dommage litigieux compte au nombre des exclusions de garantie, la cour d'appel aurait étendu la clause d'exclusion de garantie au delà de ses limites, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., 2 / de M. Alain X..., 3 / de Mme Nicole A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 4 / de M. Bertrand X..., 5 / de Mme Ginette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat, d'une part, de la GMF et, d'autre part, des époux Alain X... et Bertrand X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 1997), qu'après une partie de chasse, M. Y..., auquel un autre chasseur avait confié son arme, a, en manipulant celle-ci, mortellement blessé un enfant ; que condamné à indemniser les conséquences dommageables de cet acte, M. Y... a demandé à la Garantie mutuelle des fonctionnaires auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance "d'habitation et famille", de prendre en charge ces condamnations ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de cette prétention, alors que les exclusions de garantie doivent être interprétées restrictivement ; que le contrat d'assurance stipulait que la garantie ne couvrait pas les dommages corporels, matériels et immatériels résultant de la pratique de la chasse, au cours de celle-ci et sur le trajet pour se rendre sur les lieux de chasse et pour en revenir ; que lors de l'accident, M. Y..., loin de pratiquer la chasse par la recherche, la poursuite, l'attente ou la capture de gibier, s'exerçait à tirer sur des bouteilles lancées en l'air, activité n'ayant aucun rapport avec un acte de chasse ; que la survenance de l'accident lors du retour d'une partie de chasse, au cours d'une interruption de ce retour, ne saurait justifier l'application de la clause d'exclusion ; qu'en considérant que le maniement de l'arme se rattachait suffisamment à la pratique de la chasse, pour que le dommage litigieux compte au nombre des exclusions de garantie, la cour d'appel aurait étendu la clause d'exclusion de garantie au delà de ses limites, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu, qu'après avoir analysé les faits de la cause et relevé que M. Y... avait, en rentrant d'une partie de chasse, manipulé l'arme qui lui avait été confiée, pour la "casser", après l'avoir utilisée pour tirer sur une bouteille lancée en l'air, a souverainement estimé que le maniement de l'arme se rattachait à la pratique de la chasse, et que l'accident était survenu au retour de celle-ci ; que le moyen qui, sous couvert de violation de la loi, tend à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Garantie mutuelle des fonctionnaires la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
61372382cd5801467740ab83
Données disponibles
- Texte intégral