Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740aba2
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement motivé par l'insuffisance professionnelle du salarié n'est pas soumis à la procédure disciplinaire ; qu'en qualifiant de disciplinaire le licenciement prononcé à la fois pour des fautes disciplinaires et pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la procédure disciplinaire n'était pas applicable à ce dernier manquement du salarié et, ainsi, violé les dispositions des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement qui n'est pas soumise à la procédure disciplinaire prévue par les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement n'était pas justifié par le motif de la lettre de licenciement reprochant au salarié de ne pas avoir atteint les objectifs commerciaux fixés par l'employeur, grief qui, à lui seul, ne constituait ni une insuffisance professionnelle ni une faute disciplinaire, mais une insuffisance de résultats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports (Promotrans), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Lebée, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Promotrans, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 30 mars 1997 par l'association Promotrans en qualité de formateur, est devenu responsable de formation à compter du 1er avril 1995 ; qu'il a été licencié le 9 juillet 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement motivé par l'insuffisance professionnelle du salarié n'est pas soumis à la procédure disciplinaire ; qu'en qualifiant de disciplinaire le licenciement prononcé à la fois pour des fautes disciplinaires et pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la procédure disciplinaire n'était pas applicable à ce dernier manquement du salarié et, ainsi, violé les dispositions des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement qui n'est pas soumise à la procédure disciplinaire prévue par les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement n'était pas justifié par le motif de la lettre de licenciement reprochant au salarié de ne pas avoir atteint les objectifs commerciaux fixés par l'employeur, grief qui, à lui seul, ne constituait ni une insuffisance professionnelle ni une faute disciplinaire, mais une insuffisance de résultats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que la lettre de licenciement, qui visait un refus délibéré de coopération, une abstention volontaire de transmettre des informations, une attitude déloyale, prononçait un licenciement disciplinaire, et attendu, ensuite, qu'aucune sanction disciplinaire ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; que le caractère tardif de la sanction au regard de ces exigences prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Promotrans aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Promotrans à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372382cd5801467740aba2
Données disponibles
- Texte intégral