Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740aba6
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Auxerre, 16 février 1998, rectifié le 7 septembre 1998) d'avoir désigné l'Y... tutélaire icaunaise en qualité de gérante de la tutelle de sa mère, Mme veuve X..., née en 1909, alors que le recours spécial prévu par les articles 493, alinéa 3, du Code civil et 1256 du nouveau Code de procédure civile ne peut être exercé contre les jugements instaurant une incapacité que pour faire supprimer ou atténuer l'incapacité prononcée, de sorte qu'en faisant droit au recours formé par le directeur de l'établissement où était hébergée sa mère qui ne tendait qu'à contester le choix de la personne désignée pour exercer la mesure de tutelle, le tribunal de grande instance aurait violé les textes susvisés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1998 par le tribunal de grande instance d'Auxerre (chambre du conseil), au profit : 1 / de l'Y..., 2 / du Directeur de la Maison de retraite de Carisey, défendeurs à la cassation ; En présence de : Mme J... F..., veuve X..., demeurant Maison de retraite de Carisey, Le Clos de Chevannais, 89360 Carisey, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'Y... du directeur de la Maison de retraite de Carisey, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Auxerre, 16 février 1998, rectifié le 7 septembre 1998) d'avoir désigné l'Y... tutélaire icaunaise en qualité de gérante de la tutelle de sa mère, Mme veuve X..., née en 1909, alors que le recours spécial prévu par les articles 493, alinéa 3, du Code civil et 1256 du nouveau Code de procédure civile ne peut être exercé contre les jugements instaurant une incapacité que pour faire supprimer ou atténuer l'incapacité prononcée, de sorte qu'en faisant droit au recours formé par le directeur de l'établissement où était hébergée sa mère qui ne tendait qu'à contester le choix de la personne désignée pour exercer la mesure de tutelle, le tribunal de grande instance aurait violé les textes susvisés ; Mais attendu que M. X... n'a pas comparu devant le tribunal de grande instance, bien que régulièrement convoqué ; qu'il ne peut, dès lors, présenter le moyen qu'il met actuellement en oeuvre pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Y... tutélaire icaunaise et du directeur de la Maison de retraite de Carisey ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- majeur protege
Référence
61372382cd5801467740aba6
Données disponibles
- Texte intégral