Cour de Cassation · soc — 28 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abb9
- Date
- 28 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une première part, l'autorité de chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et à la chose nécessairement jugée ; qu'en s'estimant liée par la qualification pénale des faits retenue par l'arrêt du 27 septembre 1996 qui n'avait prononcé aucune condamnation à l'encontre de Mme Y... déclarée, pour cette raison, irrecevable en son pourvoi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, de deuxième part, que les faits reprochés au salarié ne peuvent être qualifiés de faute grave que s'ils sont de nature à rendre indispensable le départ immédiat du salarié ; qu'en ayant qualifié de faute grave la production en justice par Mme Y... d'une ordonnance pour les besoins de sa défense dans une instance prud'homale en contestation d'une mise à pied, à une époque où elle ne travaillait plus au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors , de troisième part, que la personne dépositaire d'un secret est en droit, pour se justifier des accusations dont elle est l'objet, de produire en justice des pièces couvertes par le secret professionnel ; qu'en considérant cette attitude fautive, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit de M. Philippe Bacques, demeurant 9, place Général Patton, 35290 Saint-Meen-le-Grand, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Bacques, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie le 6 février 1978, a été licenciée le 17 décembre 1994 pour faute lourde, au motif de la violation du secret professionnel par production de l'ordonnance d'une cliente dans le cadre d'une instance en annulation d'une sanction disciplinaire qu'elle avait engagée à l'encontre de son employeur ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une première part, l'autorité de chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et à la chose nécessairement jugée ; qu'en s'estimant liée par la qualification pénale des faits retenue par l'arrêt du 27 septembre 1996 qui n'avait prononcé aucune condamnation à l'encontre de Mme Y... déclarée, pour cette raison, irrecevable en son pourvoi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, de deuxième part, que les faits reprochés au salarié ne peuvent être qualifiés de faute grave que s'ils sont de nature à rendre indispensable le départ immédiat du salarié ; qu'en ayant qualifié de faute grave la production en justice par Mme Y... d'une ordonnance pour les besoins de sa défense dans une instance prud'homale en contestation d'une mise à pied, à une époque où elle ne travaillait plus au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors , de troisième part, que la personne dépositaire d'un secret est en droit, pour se justifier des accusations dont elle est l'objet, de produire en justice des pièces couvertes par le secret professionnel ; qu'en considérant cette attitude fautive, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui, relevant que les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement sous la qualification de violation du secret professionnel étaient identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'arrêt du 27 septembre 1996 déclarant recevable l'action civile engagée par M. Bacques contre Mme Y... du chef des faits constituant une violation du secret professionnel dont elle a constaté qu'ils étaient établis, s'imposait à elle ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée, qui était astreinte, par l'exercice de sa profession, au secret professionnel, avait produit des documents médicaux d'une cliente de l'officine dans le cadre d'un différend disciplinaire, sans que cette production ne soit justifiée par les besoins de sa défense, a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bacques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372382cd5801467740abb9
Données disponibles
- Texte intégral