Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 avril 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abbe
- Date
- 28 avril 2000
representation des salariesdélégué syndicaldésignationfraude destinée à assurer une protection personnelleannulation
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / le syndicat départemental CFDT-santé sociaux du Lot-et-Garonne, dont le siège est rue Paul Pons, 47000 Agen, en cassation d'un jugement rendu le 5 février 1999 par le tribunal d'instance de Marmande, au profit : 1 / de l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée (ALGEEI), dont le siège est 108, rue Fumadelles, 47000 Agen, 2 / de l'établissement "Notre Maison", dont le siège est 47260 Laparade, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat départemental CFDT-santé sociaux du Lot-et-Garonne, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée (ALGEEI) et de l'établissement "Notre Maison", les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de l'Association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée, a été condamné par le tribunal correctionnel le 15 décembre 1998 ; qu'une lettre le désignant délégué syndical a été reçue par l'employeur le 18 décembre 1998 ; que le 11 janvier 1999, l'employeur a sollicité l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, qui l'a refusée par décision du 26 janvier 1999 ; qu'auparavant l'employeur a saisi le 20 janvier le tribunal d'instance d'une requête en annulation de la désignation ; Attendu que le syndicat CFDT et le salarié reprochent à la décision attaquée, d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical du syndicat CFDT santé sociaux 47 dans l'établissement "Notre Maison" de l'association laïque de gestion des établissements de l'enfance inadaptée, alors, selon le moyen, que d'abord, il résulte des constatations de la décision attaquée que sous de même faits, par courrier du 26 janvier 1999, l'inspecteur du travail avait refusé l'autorisation de licencier ce salarié protégé ; que cette décision administrative s'imposait, en l'état, au juge judiciaire, fût-ce même en présence d'une allégation de fraude ; qu'en annulant, néanmoins, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 412-18 du Code du travail, et le principe de la séparation des pouvoirs tel qu'il résulte de la loi des 16-24 août 1790 ; alors, ensuite que, en tout cas, la désignation par un syndicat d'un délégué syndical ne peut être tenue pour frauduleuse que lorsqu'elle a pour objet exclusif la protection du salarié ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision attaquée, que M. X... avait eu une implication syndicale au sein de l'entreprise, ancienne d'un peu plus d'une année, correspondant à celle de tout adhérent "dynamique", et qu'il avait eu des activités revendicatives au sein de l'établissement ; que le syndicat CFDT, dont la bonne foi est reconnue, persistait à exclure toute intention de fraude, soutenant que la désignation du syndicat était la conséquence logique d'un investissement syndical qui n'était pas récent, remarquant qu'il en irait de sa crédibilité s'il cherchait à protéger certains de ses membres dans l'hypothèse où ceux-ci réitéreraient de tels comportements ; que ces constatations excluaient, en tout cas, que la désignation en cause eût pu avoir pour objet exclusif la protection du salarié ; qu'en refusant de tirer de ses constatations cette conséquence qui s'en déduisait nécessairement, le tribunal a derechef violé les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, enfin, que de ce chef, dans leurs conclusions, M. X... et le syndicat CFDT santé sociaux 47 faisaient très précisément valoir que M. X... avait eu une activité syndicale bien antérieure aux faits de nature pénale qui lui étaient reprochés, qu'il avait adhéré au syndicat en mai 1997, avait été présenté sur la liste CFDT aux élections des délégués du personnel qui avaient eu lieu le 9 juin 1997, au sein de l'établissement, qu'il s'était investi dans la mise en place de plannings de travail et d'horaires conformes à la législation, qu'il avait été mandaté par ses collègues pour représenter les salariés dans le cadre d'un audit commandé, afin d'obtenir des éléments dans le cadre de la négociation en vue de la réduction du temps de travail, qu'il avait été autorisé par son employeur à participer à une formation syndicale ayant pour objet l'action dans une section syndicale ; qu'enfin, les faits qui lui étaient reprochés dataient du mois de janvier 1998, de sorte que s'il avait voulu se faire protéger par une désignation syndicale, il aurait mieux fait de le faire plus tôt, ce qui était possible car le mandat était vacant, M. X... étant le premier délégué syndical CFDT de l'établissement "Notre Maison" ; que faute d'avoir pris en considération ces chefs des conclusions de M. X... et du syndicat CFDT santé sociaux 47, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que la décision de l'administration qui refuse l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé en qualité de délégué syndical, n'a d'autorité qu'en ce qui concerne le licenciement de l'intéressé ; que le tribunal d'instance qui n'est pas saisi des mêmes faits doit, dans le cadre de sa compétence exclusive, trancher cette contestation ; Attendu ensuite que le tribunal d'instance, qui a retenu que la condamnation pénale était la cause déterminante de la désignation qui avait pour objet d'assurer au salarié une protection personnelle contre le licenciement, a fait ressortir que la désignation était frauduleuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
article L. 412-15 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 avril 2000
- Matière
- representation des salaries
Référence
61372382cd5801467740abbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel