Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abd9
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, des congés payés et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le règlement intérieur dont l'établissement est obligatoire et par lequel l'employeur fixe exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise et les règles générales relatives à la discipline et énonce les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés s'impose à tous les membres du personnel comme au chef d'entreprise et constitue un acte réglementaire de droit privé ; que l'article 3-1 du règlement intérieur de la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges prévoit que "les salariés ayant accès à l'entreprise pour l'accomplissement de leur travail ne peuvent (...) y introduire, faire introduire ou faciliter l'introduction -sauf motif de service- ni de personnes étrangères à l'entreprise (sauf prérogatives spécifiques des représentants du personnel), ni de marchandises destinées à être vendues au personnel" ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que Mme Monique X..., qui a introduit, sans y être autorisée par son employeur, un huissier de justice dans l'entreprise de la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges, n'a pas commis de faute, la cour d'appel, qui méconnaît que Mme Monique X... avait toujours la ressource, afin de ne pas se mettre en contravention avec le règlement intérieur auquel elle était assujettie, de présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un huissier de justice à l'effet de procéder aux constatations qu'elle estimait nécessaires au jugement du litige qui l'opposait à son employeur, a violé les articles 1134, alinéa 1er, du Code civil, 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1, L. 122-14-4, L. 122-23 et suivants du Code du travail et 3-1 du règlement intérieur de la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er avril 1987, par la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges, en qualité d'aide-comptable, puis de responsable de la comptabilité ; qu'elle a été licenciée pour fautes graves le 5 février 1996, au motif, notamment, qu'elle avait introduit un huissier de justice dans l'entreprise et ainsi contrevenu au règlement intérieur prohibant l'introduction de toute personne étrangère à l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ; Attendu que la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 8 septembre 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, des congés payés et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le règlement intérieur dont l'établissement est obligatoire et par lequel l'employeur fixe exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise et les règles générales relatives à la discipline et énonce les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés s'impose à tous les membres du personnel comme au chef d'entreprise et constitue un acte réglementaire de droit privé ; que l'article 3-1 du règlement intérieur de la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges prévoit que "les salariés ayant accès à l'entreprise pour l'accomplissement de leur travail ne peuvent (...) y introduire, faire introduire ou faciliter l'introduction -sauf motif de service- ni de personnes étrangères à l'entreprise (sauf prérogatives spécifiques des représentants du personnel), ni de marchandises destinées à être vendues au personnel" ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que Mme Monique X..., qui a introduit, sans y être autorisée par son employeur, un huissier de justice dans l'entreprise de la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges, n'a pas commis de faute, la cour d'appel, qui méconnaît que Mme Monique X... avait toujours la ressource, afin de ne pas se mettre en contravention avec le règlement intérieur auquel elle était assujettie, de présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un huissier de justice à l'effet de procéder aux constatations qu'elle estimait nécessaires au jugement du litige qui l'opposait à son employeur, a violé les articles 1134, alinéa 1er, du Code civil, 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1, L. 122-14-4, L. 122-23 et suivants du Code du travail et 3-1 du règlement intérieur de la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges ; Mais attendu que les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le fait pour la salariée de recourir à un huissier de justice, même sans l'autorisation de l'employeur, ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372382cd5801467740abd9
Données disponibles
- Texte intégral