Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abe3
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1997) d'avoir déclaré son licenciement par la société Soudupin justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première part, l'aveu judiciaire est indivisible ; qu'ayant en l'espèce relevé que le salarié, qui ne consteste pas la matérialité de l'enlèvement de deux barres d'aluminium d'une valeur actuelle d'environ 500 francs chacune et qui ne constituaient pas des chutes inutilisées, prétend seulement qu'il avait obtenu de son chef d'atelier l'autorisation préalable de les emporter, les juges du fond, décidant que cette affirmation du salarié n'est cependant étayée par aucun élément de preuve et se trouve démentie par les propros réitérés de son supérieur, selon lesquels une telle autorisation ne lui avait pas été donnée, pour en déduire que cette soustraction au préjudice de l'employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, ont par là-même divisé l'aveu judiciaire et violé l'article 1356 du Code civil ; alors que, de deuxième part, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige ; qu'en relevant l'aveu judiciaire du salarié par lequel il ne contestait pas la matérialité de l'enlèvement de deux barres d'aluminium et ajoutait qu'il avait obtenu de son chef d'atelier l'autorisation préalable de les emporter, puis retenu que cette affirmation du salarié n'était étayée par aucun élément de preuve et se trouvait formellement démentie par les propos réitérés de son supérieur déclarant qu'une telle autorisation ne lui avait pas été demandée, pour en déduire que la soustraction au préjudice de l'employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans constater que l'employeur rapportait la preuve que l'enlèvement des deux barres, fait au vu et au su de tous, l'avait été sans autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur pour former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute subsistant devant profiter au salarié ; qu'ayant constaté que le salarié, par un aveu judiciaire, ne contestait pas la matérialité de l'enlèvement de deux barres d'aluminium, mais prétendait qu'il avait obtenu l'autorisation préalable de les emporter, puis retenu que cette affirmation n'était étayée d'aucun élément de preuve et se trouvait formellement démentie pas les propos réitérés de son supérieur, déclarant qu'une telle autorisation ne lui avait pas été demandée, la cour d'appel, qui décide que la soustraction au préjudice de l'employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans faire profiter le salarié du doute sur l'existence ou non de cette autorisation, a violé l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail ; alors que, de quatrième part, le salarié faisait valoir que son licenciement était intervenu dans un climat au sein de l'entreprise particulièrement conflictuel, lui-même et d'autres salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de rappel de prime d'ancienneté et de fin d'année ; qu'il résultait du jugement du conseil de prud'hommes que deux procédures étaient pendantes, l'une antérieure au licenciement par laquelle il demandait la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de rappel de prime d'ancienneté, congés payés, prime de fin d'année, démontrant, comme il le soutenait, l'existence d'un conflit au sein de l'entreprise ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, faisant valoir la cause occulte du licenciement, la cour d'appel, à laquelle il incombait, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, de rechercher la véritable cause de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société Soudupin, société anonyme, dont le siège est 4, rue du Pharle, Zone Industrielle, 77130 Montereau Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1997) d'avoir déclaré son licenciement par la société Soudupin justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que de première part, l'aveu judiciaire est indivisible ; qu'ayant en l'espèce relevé que le salarié, qui ne consteste pas la matérialité de l'enlèvement de deux barres d'aluminium d'une valeur actuelle d'environ 500 francs chacune et qui ne constituaient pas des chutes inutilisées, prétend seulement qu'il avait obtenu de son chef d'atelier l'autorisation préalable de les emporter, les juges du fond, décidant que cette affirmation du salarié n'est cependant étayée par aucun élément de preuve et se trouve démentie par les propros réitérés de son supérieur, selon lesquels une telle autorisation ne lui avait pas été donnée, pour en déduire que cette soustraction au préjudice de l'employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, ont par là-même divisé l'aveu judiciaire et violé l'article 1356 du Code civil ; alors que, de deuxième part, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige ; qu'en relevant l'aveu judiciaire du salarié par lequel il ne contestait pas la matérialité de l'enlèvement de deux barres d'aluminium et ajoutait qu'il avait obtenu de son chef d'atelier l'autorisation préalable de les emporter, puis retenu que cette affirmation du salarié n'était étayée par aucun élément de preuve et se trouvait formellement démentie par les propos réitérés de son supérieur déclarant qu'une telle autorisation ne lui avait pas été demandée, pour en déduire que la soustraction au préjudice de l'employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans constater que l'employeur rapportait la preuve que l'enlèvement des deux barres, fait au vu et au su de tous, l'avait été sans autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur pour former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, le doute subsistant devant profiter au salarié ; qu'ayant constaté que le salarié, par un aveu judiciaire, ne contestait pas la matérialité de l'enlèvement de deux barres d'aluminium, mais prétendait qu'il avait obtenu l'autorisation préalable de les emporter, puis retenu que cette affirmation n'était étayée d'aucun élément de preuve et se trouvait formellement démentie pas les propos réitérés de son supérieur, déclarant qu'une telle autorisation ne lui avait pas été demandée, la cour d'appel, qui décide que la soustraction au préjudice de l'employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans faire profiter le salarié du doute sur l'existence ou non de cette autorisation, a violé l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail ; alors que, de quatrième part, le salarié faisait valoir que son licenciement était intervenu dans un climat au sein de l'entreprise particulièrement conflictuel, lui-même et d'autres salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de rappel de prime d'ancienneté et de fin d'année ; qu'il résultait du jugement du conseil de prud'hommes que deux procédures étaient pendantes, l'une antérieure au licenciement par laquelle il demandait la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de rappel de prime d'ancienneté, congés payés, prime de fin d'année, démontrant, comme il le soutenait, l'existence d'un conflit au sein de l'entreprise ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, faisant valoir la cause occulte du licenciement, la cour d'appel, à laquelle il incombait, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, de rechercher la véritable cause de licenciement, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la règle de l'indivisibilité de l'aveu ne s'applique pas aux faits constants et non discutés par les parties, à savoir l'enlèvement par le salarié de matériaux appartenant à l'entreprise, et que l'appréciation de l'intention frauduleuse de l'intéressé relève du pouvoir souverain des juges du fond ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d'une autorisation de l'employeur de procéder à l'enlèvement de matière première, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. X... ait invoqué devant les juges du fond l'existence d'une cause occulte de licenciement en relation avec le climat conflictuel régnant dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa dernière branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- aveu
Référence
61372382cd5801467740abe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel