Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372382cd5801467740abf6
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 26 mars 1996) d'avoir ordonné la vente sur licitation de cette maison, alors que, selon le moyen, d'une part, la créance de la banque saisissante résultait d'un jugement postérieur à l'indivision existant depuis le changement de régime matrimonial homologué, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du Code civil qui ne permet la saisie et la vente de biens indivis que par les créanciers qui auraient pu agir sur ces biens avant qu'il y eut indivision ; alors que, d'autre part, en déboutant Mme X... de sa demande fondée sur les articles 815-17 et 826 du Code civil au seul motif qu'elle n'apporte aucun élément susceptible de permettre de considérer qu'un partage en nature à défaut d'être certain est à tout le moins envisageable, dès lors notamment qu'elle ne décrit nullement la consistance des biens à partager, sans dire en quoi les éléments figurant dans le jugement du 28 mars 1983 auquel elle s'était référée ne suffisaient pas pour constituer une description de la consistance des biens à partager, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paule X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 2 / de la Banque populaire Val-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Lemontey, président de chambre, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Val-de-France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Z..., mariés en 1964 sans contrat préalable, ont adopté le régime de la séparation de biens suivant jugement d'homologation du 28 septembre 1976, puis ont divorcé le 14 janvier 1980 ; que constatant le désaccord des ex-époux sur la liquidation de la communauté composée de plusieurs immeubles et d'un fonds artisanal de plomberie, un jugement du 28 mars 1983 a ordonné la vente sur licitation de ces divers éléments ; qu'ayant obtenu le 26 septembre 1985 la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 48 901,09 francs, la Banque populaire Val-de-France a fait inscrire une hypothèque sur une maison dépendant de l'indivision post-communautaire ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 26 mars 1996) d'avoir ordonné la vente sur licitation de cette maison, alors que, selon le moyen, d'une part, la créance de la banque saisissante résultait d'un jugement postérieur à l'indivision existant depuis le changement de régime matrimonial homologué, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du Code civil qui ne permet la saisie et la vente de biens indivis que par les créanciers qui auraient pu agir sur ces biens avant qu'il y eut indivision ; alors que, d'autre part, en déboutant Mme X... de sa demande fondée sur les articles 815-17 et 826 du Code civil au seul motif qu'elle n'apporte aucun élément susceptible de permettre de considérer qu'un partage en nature à défaut d'être certain est à tout le moins envisageable, dès lors notamment qu'elle ne décrit nullement la consistance des biens à partager, sans dire en quoi les éléments figurant dans le jugement du 28 mars 1983 auquel elle s'était référée ne suffisaient pas pour constituer une description de la consistance des biens à partager, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, d'une part, l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil réserve aux créanciers personnels d'un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui ; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que les coïndivisaires n'avaient pu parvenir à un partage de la communauté, auquel était subordonnée l'attribution définitive du bien sur lequel la banque avait inscrit son hypothèque, et que Mme X... n'apportait aucun élément permettant d'envisager un partage en nature qui n'avait pu être réalisé au cours des vingt années écoulées depuis le changement de régime matrimonial, ce en quoi elle a motivé sa décision ; d'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, manque en fait dans la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- indivision
Référence
61372382cd5801467740abf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel