Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac62
- Date
- 28 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1998), que, suivant un acte du 14 juin 1985, la société Natio bail a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société CECF ; que la société CECF a assigné la société Natio bail en nullité de ces conventions en se prévalant de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ; Attendu que pour prononcer la nullité du contrat de crédit-bail, la cour d'appel relève que les modalités de la résiliation anticipée ouverte au preneur sont équivalentes à celles auxquelles il devrait satisfaire en cas d'exécution normale du contrat jusqu'à son terme ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Natio Bail, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit de la société CECF, société anonyme, dont le siège est 20, place de l'Iris, 92090 Courbevoie, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Natio Bail, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CECF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ; Attendu que les contrats de crédit-bail immobilier prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1998), que, suivant un acte du 14 juin 1985, la société Natio bail a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société CECF ; que la société CECF a assigné la société Natio bail en nullité de ces conventions en se prévalant de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ; Attendu que pour prononcer la nullité du contrat de crédit-bail, la cour d'appel relève que les modalités de la résiliation anticipée ouverte au preneur sont équivalentes à celles auxquelles il devrait satisfaire en cas d'exécution normale du contrat jusqu'à son terme ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'à la date du 15 mai 1992, première année où le preneur pouvait exercer la faculté de résiliation anticipée, celui-ci devait verser une indemnité de résiliation de 2 168 531,63 francs, alors que la valeur nominale des loyers restant à échoir à cette date était de 2 977 040,78 francs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société CECF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CECF à payer à la société Natio Bail la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CECF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- credit
Référence
61372383cd5801467740ac62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel