Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac66
- Date
- 15 juin 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Rennes fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 1999), à la suite de l'exercice de son droit de préemption sur un immeuble appartenant aux époux Z..., de fixer le montant du prix d'acquisition leur revenant, en y incluant la commission due à l'agent immobilier, alors, selon le moyen, "1 ) qu'à défaut d'accord amiable entre le propriétaire et le titulaire du droit de préemption, le prix est fixé par le juge de l'expropriation comme en matière d'expropriation et il est exclusif de toute indemnité accessoire ; qu'il s'ensuit que le juge foncier ne peut allouer au propriétaire une autre indemnité que celle réparant la perte de la valeur vénale du bien ; qu'en décidant que la commission due prétendument par le vendeur à l'agence immobilière devait être mise à la charge du titulaire du droit de préemption, la cour d'appel a violé les articles L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-13 du Code de l'expropriation publique ; 2 ) que l'exercice par la collectivité locale de son droit de préemption n'a aucun lien direct avec l'obligation du propriétaire du bien préempté de payer une commission à une agence immobilière mandatée avant même la notification de l'intention d'aliéner au titulaire du droit de préemption, la signature au préalable d'un compromis de vente avec un acquéreur éventuel, si elle n'est pas interdite, n'étant cependant ni obligatoire ni nécessaire ; qu'en déclarant que l'obligation pour le vendeur de régler une commission à un agent immobilier constituait un préjudice direct, matériel et certain causé par l'exercice du droit de préemption, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation publique ; 3 ) qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ni même acceptée par l'agent immobilier qui a concouru à une opération, telle une vente immobilière, qui ne s'est pas effectivement réalisée, notamment si la condition suspensive ne s'est pas accomplie, cette interdiction légale étant d'ordre public et pénalement sanctionnée ; qu'ayant constaté que le compromis de vente du 26 février 1997, signé entre les propriétaires du bien préempté et un acquéreur éventuel, comportait des conditions suspensives, tout en refusant de rechercher si le paiement à l'agence immobilière de la commission stipulée à l'acte était licite, la cour d'appel a violé les articles 6, alinéa 3, et 18 de la loi du 2 janvier 1970, 74 du décret du 20 juillet 1972, 6 ainsi que 1131 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Rennes, agissant poursuites et diligences de son Maire actuellement en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit : 1 / de M. X..., Marie, Joseph Z..., 2 / de Mme Joëlle, Marie Y..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Rennes, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Rennes fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 1999), à la suite de l'exercice de son droit de préemption sur un immeuble appartenant aux époux Z..., de fixer le montant du prix d'acquisition leur revenant, en y incluant la commission due à l'agent immobilier, alors, selon le moyen, "1 ) qu'à défaut d'accord amiable entre le propriétaire et le titulaire du droit de préemption, le prix est fixé par le juge de l'expropriation comme en matière d'expropriation et il est exclusif de toute indemnité accessoire ; qu'il s'ensuit que le juge foncier ne peut allouer au propriétaire une autre indemnité que celle réparant la perte de la valeur vénale du bien ; qu'en décidant que la commission due prétendument par le vendeur à l'agence immobilière devait être mise à la charge du titulaire du droit de préemption, la cour d'appel a violé les articles L. 213-4 du Code de l'urbanisme et L. 13-13 du Code de l'expropriation publique ; 2 ) que l'exercice par la collectivité locale de son droit de préemption n'a aucun lien direct avec l'obligation du propriétaire du bien préempté de payer une commission à une agence immobilière mandatée avant même la notification de l'intention d'aliéner au titulaire du droit de préemption, la signature au préalable d'un compromis de vente avec un acquéreur éventuel, si elle n'est pas interdite, n'étant cependant ni obligatoire ni nécessaire ; qu'en déclarant que l'obligation pour le vendeur de régler une commission à un agent immobilier constituait un préjudice direct, matériel et certain causé par l'exercice du droit de préemption, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation publique ; 3 ) qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ni même acceptée par l'agent immobilier qui a concouru à une opération, telle une vente immobilière, qui ne s'est pas effectivement réalisée, notamment si la condition suspensive ne s'est pas accomplie, cette interdiction légale étant d'ordre public et pénalement sanctionnée ; qu'ayant constaté que le compromis de vente du 26 février 1997, signé entre les propriétaires du bien préempté et un acquéreur éventuel, comportait des conditions suspensives, tout en refusant de rechercher si le paiement à l'agence immobilière de la commission stipulée à l'acte était licite, la cour d'appel a violé les articles 6, alinéa 3, et 18 de la loi du 2 janvier 1970, 74 du décret du 20 juillet 1972, 6 ainsi que 1131 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, que la commune de Rennes n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, le caractère illicite du paiement à l'agent immobilier d'une commission du fait de la non réalisation des conditions suspensives prévues à l'acte de vente, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme disposait qu'à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition était fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, que tous les éléments du prix devaient être retenus dans sa fixation et, dès lors qu'elle avait été spécifiée dans la déclaration préalable édictée par l'article L. 213-2, la fraction du prix conventionnellement affectée à la rémunération de l'intermédiaire, et constaté que l'acte de vente sous conditions suspensives stipulait que s'il y avait préemption, les honoraires de négociation étaient dûs, la cour d'appel, qui a retenu que l'obligation à laquelle les vendeurs étaient tenus à ce titre était certaine et constituait un préjudice direct donc indemnisable, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Rennes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Rennes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- urbanisme
Référence
61372383cd5801467740ac66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel