Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740ac9e
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 1998), que Mmes Y... et A... ont assigné la Maison de retraite de Lauzerte afin d'obtenir la suppression des vues créées par cette dernière sur leurs fonds ; Attendu que pour rejeter cette demande et allouer aux consorts A... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de la servitude de vue grevant leur fonds, l'arrêt, qui constate l'existence de vues droites à partir des balcons créés par la Maison de retraite à moins de 1,90 mètre de la limite divisoire des fonds et relevé que si la propriété de la Maison de retraite a toujours été au-dessus du fonds Sourbie, la situation naturelle des lieux ne permettait pas d'avoir une vue directe aisée sur le fonds inférieur, la présence d'un parapet qu'il fallait nécessairement enjamber pour avoir une vue plongeante sur ledit fonds réduisant sensiblement l'angle normal de vue, retient que l'aggravation de la servitude naturelle de vue sur le fonds des consorts A... dont les effets pourraient être atténués par des aménagements des constructions édifiées par la Maison de retraite ou de la propriété Sourbie, ne justifie pas la démolition des ouvrages construits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jacqueline Y..., née A..., demeurant ..., 2 / Mme X... A..., née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre, 1ère section), au profit de la Maison de retraite publique de Lauzerte, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts A..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la Maison de retraite publique de Lauzerte, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la création du mur de soutènement réalisé aux frais des consorts A..., après l'éboulement du piton rocheux de Lauzerte, au droit de leur propriété, ne constituait pas un acte de possession suffisant pour permettre au propriétaire du fonds inférieur d'invoquer la prescription acquisitive, compte tenu de l'intérêt réciproque des propriétaires à la création de ce mur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 678 du Code civil ; Attendu qu'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 1998), que Mmes Y... et A... ont assigné la Maison de retraite de Lauzerte afin d'obtenir la suppression des vues créées par cette dernière sur leurs fonds ; Attendu que pour rejeter cette demande et allouer aux consorts A... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de la servitude de vue grevant leur fonds, l'arrêt, qui constate l'existence de vues droites à partir des balcons créés par la Maison de retraite à moins de 1,90 mètre de la limite divisoire des fonds et relevé que si la propriété de la Maison de retraite a toujours été au-dessus du fonds Sourbie, la situation naturelle des lieux ne permettait pas d'avoir une vue directe aisée sur le fonds inférieur, la présence d'un parapet qu'il fallait nécessairement enjamber pour avoir une vue plongeante sur ledit fonds réduisant sensiblement l'angle normal de vue, retient que l'aggravation de la servitude naturelle de vue sur le fonds des consorts A... dont les effets pourraient être atténués par des aménagements des constructions édifiées par la Maison de retraite ou de la propriété Sourbie, ne justifie pas la démolition des ouvrages construits ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de vues irrégulières ayant été constatée, seuls des aménagements de nature à interdire ces vues pouvait faire obstacle à la démolition des ouvrages construits par la Maison de retraite de Lauzerte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts A... tendant à la suppression de vues et condamné la Maison de retraite à payer aux consorts A... des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de la servitude de vue grevant le fonds de ces derniers, l'arrêt rendu le 6 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la Maison de retraite publique de Lauzerte aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Maison de retraite publique de Lauzerte à payer aux consorts A... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Maison de retraite publique de Lauzerte ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- servitude
Référence
61372383cd5801467740ac9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel