Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740acbf
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CNAMTS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1998) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, premièrement, en déléguant au ministre des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances le soin d'arrêter la liste des primes et avantages dus aux praticiens conseils du service du contrôle médical (article 17 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 portant statut des praticiens conseils du service du contrôle médical), le premier ministre a entendu donner aux ministres intéressés le pouvoir d'arrêter, par eux-mêmes, I'énumération des primes et avantages conférés aux praticiens conseils du service du contrôle médical ; que si, par économie de moyens, les ministres intéressés pouvaient renvoyer aux primes et avantages figurant dans l'accord collectif en vigueur au moment où ils ont pris l'arrêté, ils n'ont pas pu, eu égard à la délégation dont ils bénéficiaient, accepter par avance les primes et avantages pouvant à l'avenir être insérés dans des accords futurs, négociés par des parties privées, étrangères à l'autorité étatique ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêté du 9 mars 1994 avait pu renvoyer à la prime de mobilité et autres avantages prévus en cas de mobilité par le protocole d'accord du 27 mars 1995, les juges du fond ont violé les articles L. 315-1, R. 315-1 à R. 315-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 17 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 et 6 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1994 ; alors que, deuxièmement, les ministres désignés par l'article 17 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 ne pouvaient légalement subdéléguer, au profit de personnes privées, les pouvoirs qui leur avaient été conférés par le premier ministre, sans qu'un texte le prévoit, et sans à tout le moins encadrer de précisions la subdélégation ; qu'en retenant une telle lecture de l'article 6 de l'arrêté du 9 mars 1994, qui postulait une illégalité de la part des ministres intéressés, les juges du fond ont, de nouveau, violé les articles L. 315-1, R. 315-1 à R. 315-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 17 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 et 6 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1994 ; alors que, troisièmement, en décidant, en l'espèce, d'appliquer l'article 5 du protocole d'accord du 27 mars 1995, bien que celui-ci ne prévoit le bénéfice de la prime de mobilité et autres avantages qu'en cas de vacance d'emploi publiée par l'UCANSS, disposition inapplicable aux praticiens conseils du service du contrôle médical, les juges du fond ont, de nouveau, violé les articles L. 315-1, R. 315-1 à R. 315-13 du Code de la sécurité sociale, 17 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 et 6 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1994 ; alors que, quatrièmement, I'article 5 du protocole d'accord du 27 mars 1995 a été écrit pour des agents pouvant faire l'objet d'une mutation d'un organisme à un autre, ce qui est exclu, s'agissant des praticiens conseils du service du contrôle médical, dès lors qu'ils relèvent tous, nécessairement, de la CNAMTS ; que de ce point de vue également, I'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 315-1, R. 315-1 à R. 315-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 17 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 et 6 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1994 ; alors que, cinquièmement, les dispositions de l'article 5, en tant qu'elles visent les organismes preneurs ou d'accueil et l'organisme originaire, et qui font corps avec les dispositions fixant les conditions d'octroi de la prime de mobilité et autres avantages, excluent, également, que la prime de mobilité et autres avantages, tels que prévus par le protocole d'accord du 27 mars 1995, puissent s'appliquer aux praticiens conseils du service du contrôle médical ; que, de ce point de vue également, une censure s'impose pour violation des articles L. 315-1, R. 315-1 à R. 315-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 17 du décret n° 69505 du 24 mai 1969 et 6 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1994 ; et alors que, sixièmement, et en tout état de cause, dès lors que l'article 7 de l'arrêté du 9 mars 1994 instituait un avantage, en cas de mobilité, il faisait par là même exception, en vertu de l'adage specialia generalibus derogant, au renvoi général opéré par l'article 6 aux accords collectifs applicables aux agents de direction des organismes de base ; que l'arrêt attaqué a, de nouveau, été rendu, sous cet angle, en violation des articles L. 315-1, R. 315-1 à R 315-13 du Code de la sécurité sociale, 17 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 et 6 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1994 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / du Syndicat national force ouvrière des cadres des organismes sociaux, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale CFDT, dont le siège est ..., 3 / du Syndicat national des agents de direction et d'encadrement organismes sociaux CFTC, dont le siège est c/o M. Christian X..., ..., 4 / du Syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale CGC, dont le siège est ..., 5 / de l'Union fédérale des ingénieurs cadres et techniciens des organismes sociaux CGT, dont le siège est ... 536, 93515 Montreuil Cedex, 6 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de Me Guinard, avocat du syndicat national force ouvrière des cadres des organismes sociaux, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en application de l'article 6 de l'arrêté du 9 mars 1994 fixant les rémunérations des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, "les praticiens-conseils bénéficient des mêmes avantages sociaux que ceux prévus par les dispositions conventionnelles applicables aux agents de direction des organismes de sécurité sociale, sauf disposition contraire résultant du statut des praticiens-conseils" ; qu'un protocole d'accord du 27 mars 1995, relatif à la situation des personnels de direction des organismes du régime général de sécurité sociale, conclu entre l'Union des caisses de sécurité sociale (UCANSS) et les organisations syndicales nationales prévoit, au titre d'un encouragement à la mobilité, les modalités d'indemnisation de celle-ci ; que la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ayant refusé d'allouer cette indemnisation aux praticiens-conseils, le syndicat nationale Force ouvrière des cadres des organismes sociaux (le syndicat FO) l'a assignée ainsi que les autres syndicats signataires de l'accord devant le tribunal de grande instance aux fins de voir juger que tout praticien-conseil a droit à l'indemnisation de la mobilité ; Attendu que la CNAMTS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1998) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que, premièrement, en déléguant au ministre des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances le soin d'arrêter la liste des primes et avantages dus aux praticiens conseils du service du contrôle médical (article 17 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 portant statut des praticiens conseils du service du contrôle médical), le premier ministre a entendu donner aux ministres intéressés le pouvoir d'arrêter, par eux-mêmes, I'énumération des primes et avantages conférés aux praticiens conseils du service du contrôle médical ; que si, par économie de moyens, les ministres intéressés pouvaient renvoyer aux primes et avantages figurant dans l'accord collectif en vigueur au moment où ils ont pris l'arrêté, ils n'ont pas pu, eu égard à la délégation dont ils bénéficiaient, accepter par avance les primes et avantages pouvant à l'avenir être insérés dans des accords futurs, négociés par des parties privées, étrangères à l'autorité étatique ; qu'en décidant néanmoins que l'arrêté du 9 mars 1994 avait pu renvoyer à la prime de mobilité et autres avantages prévus en cas de mobilité par le protocole d'accord du 27 mars 1995, les juges du fond ont violé les articles L. 315-1, R. 315-1 à R. 315-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 17 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 et 6 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1994 ; alors que, deuxièmement, les ministres désignés par l'article 17 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 ne pouvaient légalement subdéléguer, au profit de personnes privées, les pouvoirs qui leur avaient été conférés par le premier ministre, sans qu'un texte le prévoit, et sans à tout le moins encadrer de précisions la subdélégation ; qu'en retenant une telle lecture de l'article 6 de l'arrêté du 9 mars 1994, qui postulait une illégalité de la part des ministres intéressés, les juges du fond ont, de nouveau, violé les articles L. 315-1, R. 315-1 à R. 315-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 17 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 et 6 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1994 ; alors que, troisièmement, en décidant, en l'espèce, d'appliquer l'article 5 du protocole d'accord du 27 mars 1995, bien que celui-ci ne prévoit le bénéfice de la prime de mobilité et autres avantages qu'en cas de vacance d'emploi publiée par l'UCANSS, disposition inapplicable aux praticiens conseils du service du contrôle médical, les juges du fond ont, de nouveau, violé les articles L. 315-1, R. 315-1 à R. 315-13 du Code de la sécurité sociale, 17 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 et 6 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1994 ; alors que, quatrièmement, I'article 5 du protocole d'accord du 27 mars 1995 a été écrit pour des agents pouvant faire l'objet d'une mutation d'un organisme à un autre, ce qui est exclu, s'agissant des praticiens conseils du service du contrôle médical, dès lors qu'ils relèvent tous, nécessairement, de la CNAMTS ; que de ce point de vue également, I'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 315-1, R. 315-1 à R. 315-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 17 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 et 6 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1994 ; alors que, cinquièmement, les dispositions de l'article 5, en tant qu'elles visent les organismes preneurs ou d'accueil et l'organisme originaire, et qui font corps avec les dispositions fixant les conditions d'octroi de la prime de mobilité et autres avantages, excluent, également, que la prime de mobilité et autres avantages, tels que prévus par le protocole d'accord du 27 mars 1995, puissent s'appliquer aux praticiens conseils du service du contrôle médical ; que, de ce point de vue également, une censure s'impose pour violation des articles L. 315-1, R. 315-1 à R. 315-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 17 du décret n° 69505 du 24 mai 1969 et 6 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1994 ; et alors que, sixièmement, et en tout état de cause, dès lors que l'article 7 de l'arrêté du 9 mars 1994 instituait un avantage, en cas de mobilité, il faisait par là même exception, en vertu de l'adage specialia generalibus derogant, au renvoi général opéré par l'article 6 aux accords collectifs applicables aux agents de direction des organismes de base ; que l'arrêt attaqué a, de nouveau, été rendu, sous cet angle, en violation des articles L. 315-1, R. 315-1 à R 315-13 du Code de la sécurité sociale, 17 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 et 6 de l'arrêté interministériel du 9 mars 1994 ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, en ce qu'il tend à évoquer la légalité de l'article 6 de l'arrêté du 9 mars 1994 qui relève de la compétence de la juridiction administrative, soulève une question préjudicielle ; que cette exception n'ayant pas été invoquée devant les juges du fond, la CNAMTS est irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à s'en prévaloir, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, que l'article 6 de l'arrêté du 9 mars 1994, selon lequel les praticiens-conseils bénéficient des mêmes avantages sociaux que ceux prévus par les dispositions conventionnelles applicables aux agents de direction des organismes de sécurité sociale, ne limite pas les droits des praticiens-conseils aux seuls avantages dont bénéficiaient les agents de direction à la date de cet arrêté ; Attendu, encore, qu'en application de l'article 6 de l'arrêté du 9 mars 1994, les praticiens-conseils, sauf disposition contraire résultant de leur statut, bénéficient de tous les avantages sociaux prévus par les dispositions conventionnelles applicables aux agents de direction des organismes de sécurité sociale ; que ne constitue pas une disposition contraire l'article 7 de l'arrêté du 9 mars 1994 prévoyant pour les praticiens-conseils une prime de mobilité en cas de mutation décidée dans l'intérêt du service ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article 5 du protocole d'accord du 27 mars 1995, les praticiens-conseils, peu important qu'ils aient pour unique employeur la CNAMTS, pouvaient bénéficier de l'indemnisation de la mobilité lors d'un changement de département et de domicile et que la publication des postes vacants de praticiens-conseils par la CNAMTS satisfaisait à la volonté de transparence exprimée à l'article 5 du protocole et concrétisée par la publication de toute vacance de poste de direction par l'UCANSS ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés à payer au Syndicat national force ouvrière des cadres des organismes sociaux la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372383cd5801467740acbf
Données disponibles
- Texte intégral