Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740acc8
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1998) d'avoir décidé qu'il n'y avait lieu à référé sur ses demandes tendant, d'une part, à l'instauration d'une mesure d'expertise et, d'autre part, à l'immatriculation des sociétés civiles immobilières dans lesquelles son épouse avait des intérêts, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en excluant la compétence du juge des référés au motif qu'il était possible, pour le juge américain du divorce, de mener, en recourant tant à une expertise qu'à l'immatriculation des sociétés civiles concernées, des investigations par le moyen de la procédure civile américaine du divorce, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la compétence du juge des référés et violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) qu'en disant n'y avoir lieu à référé au motif de l'absence de preuve de l'existence d'un dommage imminent, sans rechercher si les demandes de M. Y... n'étaient pas justifiées par la nécessité de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la dissimulation frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du même Code ; alors, 3 ) qu'en disant n'y avoir lieu à référé au motif que l'urgence n'était pas constituée alors que M. Y... demandait des mesures conservatoires pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la dissimulation frauduleuse, dans le cadre de la procédure de divorce, de la consistance réelle de son patrimoine, la cour d'appel a violé le même texte ; et alors, 4 ) qu'en tout état de cause, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'urgence n'était pas constituée, ainsi que M. Y... le faisait valoir, par la nécessité de prévenir rapidement l'organisation par son épouse, de son insolvabilité dans le cadre de la procédure de divorce, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du Code précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant 333 East 45th Street, Appart. 31 A, 10017 New-York (USA), en cassation de l'arrêt rendu le 16 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit : 1 / de M Michel X..., demeurant ..., et actuellement ..., 2 / de la société La Cigale, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Foncière Malanso, société civile immobilière, dont le siège est ..., et actuellement ..., 4 / de la société Malanso Cinq, société civile immobilière, dont le siège est ..., et actuellement ..., 5 / de la société Malanso Edgar Quinet, société civile immobilière, dont le siège est ..., et actuellement ..., 6 / de la société Malanso Europe, société civile immobilière, dont le siège est ..., et actuellement ..., 7 / de la société Malanso La Fourche, société civile immobilière, dont le siège est ..., et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la société La Cigale, de la société Foncière Malanso, de la société Malanso cinq, de la société Malanso Edgar Quinet, de la société Malanso Europe et de la société Malanso La Fourche, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la juridiction de New-York devant laquelle M. Y..., de nationalité américaine, et son épouse, Mme Laure X..., de nationalité française, sont en instance de divorce, a adressé, en 1995, une commission rogatoire au juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre afin d'établir la consistance du patrimoine de Mme X... ; que s'estimant insuffisamment informée, la juridiction étrangère a autorisé M. Y... à saisir la juridiction française d'une demande d'expertise en vue d'une évaluation plus précise du patrimoine de Mme X... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1998) d'avoir décidé qu'il n'y avait lieu à référé sur ses demandes tendant, d'une part, à l'instauration d'une mesure d'expertise et, d'autre part, à l'immatriculation des sociétés civiles immobilières dans lesquelles son épouse avait des intérêts, alors, selon le moyen, 1 ) qu'en excluant la compétence du juge des référés au motif qu'il était possible, pour le juge américain du divorce, de mener, en recourant tant à une expertise qu'à l'immatriculation des sociétés civiles concernées, des investigations par le moyen de la procédure civile américaine du divorce, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la compétence du juge des référés et violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) qu'en disant n'y avoir lieu à référé au motif de l'absence de preuve de l'existence d'un dommage imminent, sans rechercher si les demandes de M. Y... n'étaient pas justifiées par la nécessité de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la dissimulation frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du même Code ; alors, 3 ) qu'en disant n'y avoir lieu à référé au motif que l'urgence n'était pas constituée alors que M. Y... demandait des mesures conservatoires pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la dissimulation frauduleuse, dans le cadre de la procédure de divorce, de la consistance réelle de son patrimoine, la cour d'appel a violé le même texte ; et alors, 4 ) qu'en tout état de cause, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'urgence n'était pas constituée, ainsi que M. Y... le faisait valoir, par la nécessité de prévenir rapidement l'organisation par son épouse, de son insolvabilité dans le cadre de la procédure de divorce, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du Code précité ; Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant relevé que la mise en oeuvre de l'expertise sollicitée ne pouvait être ordonnée que sur le fondement de l'article 810 du nouveau Code de procédure civile, retient souverainement que l'urgence exigée par l'article 808 auquel renvoie ce texte n'était pas caractérisée, n'avait à procéder à la recherche, qui ne lui était pas demandée, ni de l'existence d'un dommage imminent, ni d'un éventuel trouble manifestement illicite que l'expertise demandée était en tout état de cause impropre à prévenir ou à faire cesser ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- refere
Référence
61372383cd5801467740acc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel