Cour de Cassation · comm — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372383cd5801467740acdf
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif (Aix-en-Provence, 20 novembre 1997), qu'à la suite du règlement judiciaire avec constitution d'une masse commune de la société en commandite simple Banque phocéenne Henri Y... et compagnie (la banque ) et de ses gérants commandités MM. Henri et Philippe Y..., le concordat voté par les créanciers a été homologué puis exécuté ; qu'Henri Y... et son épouse étant décédés en 1984, les commissaires à l'exécution du concordat et divers créanciers ont obtenu l'application à leur profit de la clause de retour à meilleure fortune assortissant ce concordat ; qu'un expert a été désigné aux fins d'évaluation des actifs de la société, de la succession d'Henri Y... et des biens appartenant à M. Philippe Y... ; que ce dernier a contesté l'assiette de la clause ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Philippe Y... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son père, et la banque font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'assiette de la clause de retour à meilleure fortune repose en ce qui concerne M. Philippe Y... sur le patrimoine né de la succession d'Henri Y... alors selon le pourvoi, d'une part, que le jugement du 8 juillet 1985 et l'arrêt du 31 janvier 1986 se bornaient à fixer la mission des mandataires de justice, sans trancher dans leur dispositif les difficultés existant quant à l'assiette de la clause de retour à meilleure fortune, si bien que, faute d'identité d'objet, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 31 janvier 1986 sans violer l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que son action était fondée sur un principe générateur qui n'était pas celui sur lequel l'arrêt du 31 janvier 1986 avait statué, à savoir la nature juridique de l'obligation résultant de la clause de retour à meilleure fortune, et le respect de l'effet obligatoire du concordat homologué si bien que, faute d'identité de cause, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 31 janvier 1986, sans violer l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que le règlement judiciaire avait été prononcé par jugement du 27 novembre 1980 avec communauté de masses actives et passives de MM. Henri et Philippe Y... ; que par concordat homologué le 13 décembre 1982, l'abandon de créances avait été consenti au regard d'une communauté de masses actives et passives de MM. Henri et Philippe Y..., si bien qu'en prétendant faire résulter le "retour à meilleure fortune" de la seule transmission à titre successoral du patrimoine d'Henri Y... à celui de M. Philippe Y... sans justifier d'une modification positive effective de la communauté de masses actives et passives des patrimoines d'Henri Y... et de M. Philippe Y..., la cour d'appel a méconnu l'effet obligatoire du concordat homologué, violant l'article 1134 du Code civil et l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967 ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Philippe Y... agissant en les mêmes qualités et la banque font enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque avait connu un retour à meilleure fortune, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne justifiant pas en quoi la substitution aux créances sur les clients de la banque au regard desquelles avaient été consentis les abandons de créances par concordat homologué le 13 décembre 1982, de valeurs mobilières, aurait caractérisé un enrichissement du patrimoine de la banque de nature à entraîner application de la clause de retour à meilleure fortune, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, qu'en ne justifiant pas en quoi les valeurs et matières-or, déjà selon l'expert inventoriées au jour de l'ouverture de la procédure collective dans le patrimoine de la banque, seraient de nature à caractériser un accroissement du patrimoine de la banque depuis l'homologation du concordat et à justifier l'application de la clause de retour à meilleure fortune, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. Henri Y..., 2 / la Société de banque Henri Y... et compagnie - Banque phocéenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Jean X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du concordat de la société Banque phocéenne Henri Y... et compagnie, 2 / de M. Denis Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire de son père, M. Henri Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Philippe Y..., ès qualités et de la Société de banque Henri Y... et compagnie, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif (Aix-en-Provence, 20 novembre 1997), qu'à la suite du règlement judiciaire avec constitution d'une masse commune de la société en commandite simple Banque phocéenne Henri Y... et compagnie (la banque ) et de ses gérants commandités MM. Henri et Philippe Y..., le concordat voté par les créanciers a été homologué puis exécuté ; qu'Henri Y... et son épouse étant décédés en 1984, les commissaires à l'exécution du concordat et divers créanciers ont obtenu l'application à leur profit de la clause de retour à meilleure fortune assortissant ce concordat ; qu'un expert a été désigné aux fins d'évaluation des actifs de la société, de la succession d'Henri Y... et des biens appartenant à M. Philippe Y... ; que ce dernier a contesté l'assiette de la clause ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Philippe Y... tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de son père, et la banque font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'assiette de la clause de retour à meilleure fortune repose en ce qui concerne M. Philippe Y... sur le patrimoine né de la succession d'Henri Y... alors selon le pourvoi, d'une part, que le jugement du 8 juillet 1985 et l'arrêt du 31 janvier 1986 se bornaient à fixer la mission des mandataires de justice, sans trancher dans leur dispositif les difficultés existant quant à l'assiette de la clause de retour à meilleure fortune, si bien que, faute d'identité d'objet, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 31 janvier 1986 sans violer l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que son action était fondée sur un principe générateur qui n'était pas celui sur lequel l'arrêt du 31 janvier 1986 avait statué, à savoir la nature juridique de l'obligation résultant de la clause de retour à meilleure fortune, et le respect de l'effet obligatoire du concordat homologué si bien que, faute d'identité de cause, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 31 janvier 1986, sans violer l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, que le règlement judiciaire avait été prononcé par jugement du 27 novembre 1980 avec communauté de masses actives et passives de MM. Henri et Philippe Y... ; que par concordat homologué le 13 décembre 1982, l'abandon de créances avait été consenti au regard d'une communauté de masses actives et passives de MM. Henri et Philippe Y..., si bien qu'en prétendant faire résulter le "retour à meilleure fortune" de la seule transmission à titre successoral du patrimoine d'Henri Y... à celui de M. Philippe Y... sans justifier d'une modification positive effective de la communauté de masses actives et passives des patrimoines d'Henri Y... et de M. Philippe Y..., la cour d'appel a méconnu l'effet obligatoire du concordat homologué, violant l'article 1134 du Code civil et l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que, pour définir l'assiette du retour à meilleure fortune, il faut se placer au moment où les biens appartenant à M. Henri Y... sont entrés dans le patrimoine de M. Philippe Y..., peu important que ces biens aient figuré dans le patrimoine de M. Henri Y... avant l'homologation du concordat ; qu'il retient encore que ce transfert de patrimoine a eu lieu au décès de M. Henri Y..., en 1984, et que cet apport constitue un élément du retour à meilleure fortune de M. Philippe Y... ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que par motifs adoptés, l'arrêt retient que l'existence d'une masse commune active et passive des patrimoines de la banque ainsi que de ceux de MM. Henri et Philippe Y... pour l'exécution du concordat n'a pas fait obstacle au transfert de biens appartenant à M. Henri Y... dans le patrimoine de M. Philippe Y... par voie de succession de sorte qu'à compter du décès de M. Henri Y... le patrimoine de M. Philippe Y... a été amélioré, ce qui constitue le critère du retour à meilleure fortune ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Philippe Y... agissant en les mêmes qualités et la banque font enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque avait connu un retour à meilleure fortune, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne justifiant pas en quoi la substitution aux créances sur les clients de la banque au regard desquelles avaient été consentis les abandons de créances par concordat homologué le 13 décembre 1982, de valeurs mobilières, aurait caractérisé un enrichissement du patrimoine de la banque de nature à entraîner application de la clause de retour à meilleure fortune, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, qu'en ne justifiant pas en quoi les valeurs et matières-or, déjà selon l'expert inventoriées au jour de l'ouverture de la procédure collective dans le patrimoine de la banque, seraient de nature à caractériser un accroissement du patrimoine de la banque depuis l'homologation du concordat et à justifier l'application de la clause de retour à meilleure fortune, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments constitutifs du retour à meilleure fortune de la banque, la cour d'appel a considéré que faisaient partie de ces éléments, le portefeuille de valeurs mobilières d'un montant de 2,5 MF, conséquence de la réalisation après l'homologation du concordat de divers comptes clients ainsi que les matières et valeurs or appréhendées au début de la procédure collective par les syndics mais qui n'ont pas dû être réalisées pour permettre le versement des dividendes concordataires ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Philippe Y..., ès qualités et la Société de banque Henri Y... et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Philippe Y..., ès qualités et la Société de banque Henri Y... et compagnie à payer à M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2000
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
61372383cd5801467740acdf
Données disponibles
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