Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ace5
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1998) d'avoir décidé que M. X... devait bénéficier du coefficient 200 de la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général correspondant à la fonction de "chef de rayon premier degré" alors, selon le moyen, de première part, que le coefficient hiérarchique correspondant à la qualification professionnelle se détermine au regard des fonctions réellement exercées par le salarié au sein de l'entreprise ; qu'après avoir considéré que le critère de distinction prépondérant entre "l'employé principal" et le "chef de rayon premier degré" résidait dans le pouvoir hiérarchique dévolu au second et non au premier, la cour d'appel a considéré que M. X... exerçait une telle autorité sur les deux autres salariés dont elle a constaté la présence à ses côtés en énonçant que l'exercice d'une telle autorité résultait "clairement" d'une lettre de l'employeur indiquant que M. X... était "assisté de deux personnes" dans l'exécution de sa tâche et en se fondant, de manière inexacte, sur les mentions de la fiche descriptive de la fonction d'employé principal ; qu'en statuant par ces considérations inopérantes au lieu de rechercher si M. X... exerçait en réalité une autorité hiérarchique effective sur les deux autres salariés et s'il animait et coordonnait leur travail sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique selon la définition de la fonction donnée par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 alinéa 2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors de deuxième part, et en tout état de cause, qu'après avoir elle-même constaté que, selon la fiche descriptive de la fonction d'employé principal, le salarié titulaire de cette fonction, placé sous l'autorité hiérarchique du chef de rayon ou de département ou du directeur du magasin, exerçait lui-même une autorité hiérarchique sur les employés de rayon, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'exercice d'un pouvoir hiérarchique par le salarié constituait le principe de distinction prépondérante entre les deux fonctions en cause, sans méconnaître la portée juridique de ses propres constatations, en violation des articles L. 121-1 alinéa 2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'après avoir elle-même constaté, d'une part, que la fonction d'employé principal impliquait "une certaine participation" aux domaines du "management", du commerce et de la gestion et, d'autre part, que, selon le fiche descriptive de la fonction, l'employé principal se trouvait placé sous l'autorité du chef de rayon ou de département ou sous celle du directeur du magasin, la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour exclure que M. X... ait eu la qualité d'employé principal, ni sur le fait qu'il avait d'ordinaire l'initiative de la commande, ni sur le fait qu'il était soumis directement à l'autorité du chef de département ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 alinéa 2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Amidis faisait valoir que M. X... n'était pas chargé d'un rayon mais du "secteur de "l'ultra-frais" ; qu'en considérant, sans répondre à ces conclusions, que M. X... avait la qualité de chef de rayon premier degré, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation Amidis et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la Société d'exploitation Amidis et compagnie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1998) d'avoir décidé que M. X... devait bénéficier du coefficient 200 de la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général correspondant à la fonction de "chef de rayon premier degré" alors, selon le moyen, de première part, que le coefficient hiérarchique correspondant à la qualification professionnelle se détermine au regard des fonctions réellement exercées par le salarié au sein de l'entreprise ; qu'après avoir considéré que le critère de distinction prépondérant entre "l'employé principal" et le "chef de rayon premier degré" résidait dans le pouvoir hiérarchique dévolu au second et non au premier, la cour d'appel a considéré que M. X... exerçait une telle autorité sur les deux autres salariés dont elle a constaté la présence à ses côtés en énonçant que l'exercice d'une telle autorité résultait "clairement" d'une lettre de l'employeur indiquant que M. X... était "assisté de deux personnes" dans l'exécution de sa tâche et en se fondant, de manière inexacte, sur les mentions de la fiche descriptive de la fonction d'employé principal ; qu'en statuant par ces considérations inopérantes au lieu de rechercher si M. X... exerçait en réalité une autorité hiérarchique effective sur les deux autres salariés et s'il animait et coordonnait leur travail sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique selon la définition de la fonction donnée par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 alinéa 2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors de deuxième part, et en tout état de cause, qu'après avoir elle-même constaté que, selon la fiche descriptive de la fonction d'employé principal, le salarié titulaire de cette fonction, placé sous l'autorité hiérarchique du chef de rayon ou de département ou du directeur du magasin, exerçait lui-même une autorité hiérarchique sur les employés de rayon, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'exercice d'un pouvoir hiérarchique par le salarié constituait le principe de distinction prépondérante entre les deux fonctions en cause, sans méconnaître la portée juridique de ses propres constatations, en violation des articles L. 121-1 alinéa 2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'après avoir elle-même constaté, d'une part, que la fonction d'employé principal impliquait "une certaine participation" aux domaines du "management", du commerce et de la gestion et, d'autre part, que, selon le fiche descriptive de la fonction, l'employé principal se trouvait placé sous l'autorité du chef de rayon ou de département ou sous celle du directeur du magasin, la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour exclure que M. X... ait eu la qualité d'employé principal, ni sur le fait qu'il avait d'ordinaire l'initiative de la commande, ni sur le fait qu'il était soumis directement à l'autorité du chef de département ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 alinéa 2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Amidis faisait valoir que M. X... n'était pas chargé d'un rayon mais du "secteur de "l'ultra-frais" ; qu'en considérant, sans répondre à ces conclusions, que M. X... avait la qualité de chef de rayon premier degré, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'ayant constaté, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié était assisté dans sa tâche par deux personnes, ce qui impliquait de sa part l'exercice d'une autorité hiérarchique, critère privilégié par la convention collective applicable pour définir la qualification de "chef de rayon premier degré" et qu'il n'était par ailleurs soumis lui-même qu'à l'autorité directe d'un chef de département, la cour d'appel a pu décider qu'il devait bénéficier du coefficient 200 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation Amidis et compagnie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372384cd5801467740ace5
Données disponibles
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