Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ace6
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et quatrième moyens : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 1998) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société PMI à verser au salarié diverses sommes dont 350 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon les moyens, que, 1 / le contrat de travail du représentant stipulait que l'employeur se réservait le droit de refuser de livrer certains clients en raison des renseignements commerciaux qu'il détenait sur eux ; qu'en retenant, pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, que l'employeur avait exigé de certains clients du représentant un paiement préalable à la livraison, sans rechercher si cette exigence n'était pas justifiée par les renseignements commerciaux que détenait l'employeur sur ces clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; alors, 2 / que, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du seul silence opposé par la partie adverse à sa demande ; qu'en se fondant, pour décider que la rupture du contrat de travail de ce dernier était imputable à l'employeur, sur le silence opposé par l'employeur à l'allégation selon laquelle d'autres représentants auraient été envoyés sur le secteur du représentant pour y visiter les clients de ce dernier, quand il appartenait au salarié de rapporter la preuve du manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; alors que, 3 / la fixation des dates de passage des représentants au siège de l'entreprise relève de l'exercice du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur ; qu'en retenant, pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait interdit au salarié, dont l'activité était la prospection de la clientèle, de venir au siège de l'entreprise sans son autorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-9 du Code du travail ; alors que, 4 / l'employeur contestait, dans ses conclusions d'appel, la prétendue modification de secteur alléguée par le représentant ; qu'il énonçait en effet, que s'il avait initialement envisagé une modification du secteur du représentant, il y avait finalement renoncé, de sorte que le représentant n'avait en réalité, subi aucune modification de secteur ; qu'en retenant, pour décider que la rupture était imputable à l'employeur, que la circonstance qu'une partie du secteur du représentant avait été attribuée à un autre représentant n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 5 / il résulte de l'attestation de M. Y... que si l'employeur avait promis à ce dernier de lui attribuer la totalité du secteur de Toulouse, à l'exclusion de trois communes et des clients déjà visités par M. X..., aucune décision en ce sens n'avait été appliquée en raison du refus de M. X... et de la renonciation de M. Y... ; qu'en retenant que M. Y... avait confirmé, dans son attestation, que le secteur de Toulouse lui avait été affecté en totalité à l'exclusion de trois communes et des clients déjà visités par M. X..., la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. Y... ; alors que, 6 / l'employeur contestait formellement, dans ses conclusions d'appel, le prétendu détournement de parts sociales invoqué par le représentant ; qu'en retenant, pour décider que la rupture du contrat de travail du représentant s'analysait en un licenciement, que le détournement de parts sociales allégué par le représentant n'avait pas été contesté par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société MPI et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 7 / qu'il résultait des conclusions d'appel de la société MPI que M. X... ne contestait pas avoir été embauché par une société concurrente immédiatement après la rupture de son contrat de travail et qu'il n'avait donc subi aucun préjudice du fait de celle-ci ; qu'en condamnant la société MPI à verser à M. X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 350 000 francs, bien supérieure au minimum légal de six mois de salaire, sans rechercher si M. X... avait réellement subi un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail justifiant le paiement d'une telle indemnté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société MPI fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, 1 / que le salarié doit rembourser à l'employeur les avances sur indemnité de clientièle qu'il a perçu au cours de l'exécution de son contrat de travail, lorsqu'il résulte de son activité postérieure à la rupture des relations contractuelles qu'il n'a pas droit à une indemnité de clientèle ; qu'en l'espèce, la société MPI soutenait que M. X... avait été embauché immédiatement après son départ de la société MPI par une entreprise concurrente et qu'il avait continué à prospecter pour le compte de cette dernière la même clientèle que celle qu'il prospectait pour la société MPI, de sorte qu'il n'était pas en droit de prétendre à une indemnité de clientèle et devait être condamné à rembourser l'avance sur indemnité de clientèle qu'il lui avait été versée au cours de l'exécution de son contrat de travail (conclusions d'appel p 10 in fine) ; qu'en déboutant la société MPI de sa demande de remboursement des avances sur indemnités de clientèle versées à M. X..., sans rechercher s'il ne résultait pas de l'activité de M. X... postérieure à la rupture qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-9 du Code du travail ; et alors, 2 / que la société MPI énonçait dans ses conclusions d'appel qu'ayant immédiatement travaillé pour une société concurrente après son départ de la société MPI et continué à prospecter la même clientèle, M. X... n'avait subi aucun préjudice et ne pouvait, par conséquent, prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que le salarié était en droit d'y prétendre, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société MPI et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MPI de sa demande de restitution de fichier de clientèle, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en déboutant la société MPI sans retenir aucun motif à l'appui de leur décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Midi Pyrénées industrie (MPI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Midi Pyrénées industrie, de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Paul X... a été embauché par la société MPI le 28 juin 1982 en qualité de VRP ; que le 12 juin 1993, il a adressé une lettre de démission à son employeur puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 1998) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société PMI à verser au salarié diverses sommes dont 350 000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon les moyens, que, 1 / le contrat de travail du représentant stipulait que l'employeur se réservait le droit de refuser de livrer certains clients en raison des renseignements commerciaux qu'il détenait sur eux ; qu'en retenant, pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, que l'employeur avait exigé de certains clients du représentant un paiement préalable à la livraison, sans rechercher si cette exigence n'était pas justifiée par les renseignements commerciaux que détenait l'employeur sur ces clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; alors, 2 / que, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du seul silence opposé par la partie adverse à sa demande ; qu'en se fondant, pour décider que la rupture du contrat de travail de ce dernier était imputable à l'employeur, sur le silence opposé par l'employeur à l'allégation selon laquelle d'autres représentants auraient été envoyés sur le secteur du représentant pour y visiter les clients de ce dernier, quand il appartenait au salarié de rapporter la preuve du manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; alors que, 3 / la fixation des dates de passage des représentants au siège de l'entreprise relève de l'exercice du pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur ; qu'en retenant, pour décider que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur avait interdit au salarié, dont l'activité était la prospection de la clientèle, de venir au siège de l'entreprise sans son autorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et L. 751-9 du Code du travail ; alors que, 4 / l'employeur contestait, dans ses conclusions d'appel, la prétendue modification de secteur alléguée par le représentant ; qu'il énonçait en effet, que s'il avait initialement envisagé une modification du secteur du représentant, il y avait finalement renoncé, de sorte que le représentant n'avait en réalité, subi aucune modification de secteur ; qu'en retenant, pour décider que la rupture était imputable à l'employeur, que la circonstance qu'une partie du secteur du représentant avait été attribuée à un autre représentant n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 5 / il résulte de l'attestation de M. Y... que si l'employeur avait promis à ce dernier de lui attribuer la totalité du secteur de Toulouse, à l'exclusion de trois communes et des clients déjà visités par M. X..., aucune décision en ce sens n'avait été appliquée en raison du refus de M. X... et de la renonciation de M. Y... ; qu'en retenant que M. Y... avait confirmé, dans son attestation, que le secteur de Toulouse lui avait été affecté en totalité à l'exclusion de trois communes et des clients déjà visités par M. X..., la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de M. Y... ; alors que, 6 / l'employeur contestait formellement, dans ses conclusions d'appel, le prétendu détournement de parts sociales invoqué par le représentant ; qu'en retenant, pour décider que la rupture du contrat de travail du représentant s'analysait en un licenciement, que le détournement de parts sociales allégué par le représentant n'avait pas été contesté par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société MPI et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 7 / qu'il résultait des conclusions d'appel de la société MPI que M. X... ne contestait pas avoir été embauché par une société concurrente immédiatement après la rupture de son contrat de travail et qu'il n'avait donc subi aucun préjudice du fait de celle-ci ; qu'en condamnant la société MPI à verser à M. X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 350 000 francs, bien supérieure au minimum légal de six mois de salaire, sans rechercher si M. X... avait réellement subi un préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail justifiant le paiement d'une telle indemnté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait tenté de modifier le secteur de prospection et les conditions de vente, qu'il avait empêché M. imbert de se rendre au siège de l'entreprise et multiplié les mesures vexatoires ; qu'elle a pu décider que cette inexécution de ses obligations par l'employeur s'analysait en un licenciement et que celui-ci, dépourvu de motif, était sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a évalué l'étendue du préjudice souffert par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société MPI fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, 1 / que le salarié doit rembourser à l'employeur les avances sur indemnité de clientièle qu'il a perçu au cours de l'exécution de son contrat de travail, lorsqu'il résulte de son activité postérieure à la rupture des relations contractuelles qu'il n'a pas droit à une indemnité de clientèle ; qu'en l'espèce, la société MPI soutenait que M. X... avait été embauché immédiatement après son départ de la société MPI par une entreprise concurrente et qu'il avait continué à prospecter pour le compte de cette dernière la même clientèle que celle qu'il prospectait pour la société MPI, de sorte qu'il n'était pas en droit de prétendre à une indemnité de clientèle et devait être condamné à rembourser l'avance sur indemnité de clientèle qu'il lui avait été versée au cours de l'exécution de son contrat de travail (conclusions d'appel p 10 in fine) ; qu'en déboutant la société MPI de sa demande de remboursement des avances sur indemnités de clientèle versées à M. X..., sans rechercher s'il ne résultait pas de l'activité de M. X... postérieure à la rupture qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-9 du Code du travail ; et alors, 2 / que la société MPI énonçait dans ses conclusions d'appel qu'ayant immédiatement travaillé pour une société concurrente après son départ de la société MPI et continué à prospecter la même clientèle, M. X... n'avait subi aucun préjudice et ne pouvait, par conséquent, prétendre au paiement d'une indemnité de clientèle ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que le salarié était en droit d'y prétendre, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société MPI et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail est due au salarié lorsque la rupture du contrat de travail d'un VRP est imputable à l'employeur ; que la cour d'appel ayant décidé, qu'en l'espèce, la démission du salarié devait être requalifiée en licenciement, le droit à l'indemnité de clientèle était donc acquis peu important que le salarié ait immédiatement travaillé pour une société concurrente dès lors qu'il n'était pas démontré, ni même allégué, que celui-ci prospectait la même clientèle en qualité de VRP ; qu'ainsi la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés par le moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MPI de sa demande de restitution de fichier de clientèle, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en déboutant la société MPI sans retenir aucun motif à l'appui de leur décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Midi Pyrénées industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Midi Pyrénées industrie à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
61372384cd5801467740ace6
Données disponibles
- Texte intégral