Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740acea
- Date
- 30 mai 2000
prud'hommesappeldécisions susceptiblespluralité de demandes ayant pour la détermination du taux de compétence
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Stoeffler, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de Mme Florence X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Richard de La Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Stoeffler, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 517-4, alinéa 1er, et L. 212-5-1, alinéa 12, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'il en résulte que constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié qui présentent un caractère salarial ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, l'indemnité de repos compensateur a le caractère de salaire ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Stoeffler, à l'encontre d'un jugement rendu au profit de Mme X..., la cour d'appel a retenu que celle-ci avait formulé des demandes comportant des chefs distincts, dont aucun ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, et que l'indemnité de repos compensateur ne présentait pas un caractère salarial ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions respectives de la salariée, qui tendaient au paiement de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et de repos compensateur présentent un caractère salarial et ne constituent qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
61372384cd5801467740acea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel