Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740acf5
- Date
- 3 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, de première part, il résulte de la charte d'évaluation du personnel navigant technique de la compagnie Aéromaritime que celui-ci, après une évaluation en ligne "dans le cadre de l'exploitation "Aéromaritime" devait faire un stage d'adaptation aux procédures Air France ; que, dès lors, en retenant qu'avant d'effectuer ce stage, M. X... avait fait l'objet d'une évaluation favorable "en ligne" sans préciser que c'était dans le cadre de l'exploitation Aéromaritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, de deuxième part, le licenciement de M. X... ayant été prononcé pour inaptitude et non pour un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail, en retenant que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de ce texte ; que, de troisième part, s'agissant d'un licenciement non disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-40, L. 122-41, et, par là-même, les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, déduire de la prétendue méconnaissance des règles internes à l'entreprise, résultant du règlement du personnel navigant technique, l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, de quatrième part, M. X... ayant été dûment convoqué le 9 novembre 1993 à un entretien préalable à son licenciement, postérieurement à l'avis émis par le conseil professionnel le 8 octobre précédent, il importait peu qu'il eût auparavant été convoqué à d'autres entretiens préalables ou que la lettre de licenciement lui ait été adressée d'abord en courrier simple avant de l'être par courrier recommandé avec accusé de réception ; que, dès lors, en se fondant sur ces circonstances inopérantes pour dire irrégulier le licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même code ; que, de cinquième part, la lettre du 24 mars 1992, convoquant M. X... à un entretien préalable, faisait seulement état de ce que le licenciement de l'intéressé était envisagé ; qu'en affirmant qu'il résultait de cette lettre que le licenciement était arrêté dès cette date et était en conséquence prématuré, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier, en violation de l'article 1134 du Code civil ; que, de sixième part, le licenciement de M. X... est intervenu au terme d'une procédure qui a comporté la proposition des instructeurs suivie d'une proposition de la commission d'encadrement, suivie d'une proposition du chef de centre, suivie d'une proposition du conseil professionnel qui ne s'est lui-même prononcé qu'après l'avis de la commission d'investigation ; que ce n'est qu'à la suite de toutes ces propositions que la direction de la Compagnie nationale Air France a arrêté la décision de prononcer l'inaptitude de M. X... et de le licencier pour ce motif ; que, dès lors, si la cour d'appel a entendu déduire le caractère prétendument prématuré du licenciement d'un autre document que la lettre du 24 mars 1992, elle a alors, faute d'avoir indiqué d'où elle tirait cette information, privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; que, de septièrne part, en affirmant que le stage d'adaptation en ligne n'avait comporté que 11 étapes au lieu du minimum de 12 requis, sans faire aucune référence aux pièces dont elle estimait pouvoir déduire ce fait, la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de huitième part, si elle a entendu déduire cette affirmation des rapports de synthèse établis par les instructeurs dont il résulte que le stage a comporté 4 étapes avec l'instructeur Frémont, 8 avec l'instructeur Lebreton et 2 avec l'instructeur Mellon, auxquelles il faut ajouter une étape avec l'instructeur Erbsheuser, la cour d'appel a dénaturé les rapports de synthèse produits devant elle, ensemble le rapport de la commission d'investigation qui rappelait les étapes de déroulement du stage et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; que, de neuvième part, la circonstance que le contrôle en ligne de progression ait été effectué sur 4 étapes au lieu de 2 ne pouvait faire grief à M. X..., dont l'inaptitude était établie sans ambiguité par l'ensemble des contrôles dont il avait fait l'objet ; que, dès lors, en retenant cette circonstance inopérante pour en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse parce que contrevenant aux formalités particulières imposées par les règles internes de l'entreprise, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie nationale Air France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section c), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la Compagnie nationale Air France, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite de l'absorption de la compagnie Aéromaritime dont il était le salarié, M. X... est devenu, à compter du 1er novembre 1991, pilote salarié de la société Air France en vertu des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que compte tenu des insuffisances constatées lors de son stage d'adaptation en ligne, la commission d'encadrement, réunie le 28 janvier 1992, a proposé d'écarter le salarié du stage destiné à vérifier ses aptitudes et la direction de la société Air France a donné son accord à cette proposition le 14 février 1992 ; que le conseil professionnel d'Air France, après saisine de la commission d'investigation, a rendu un avis le 8 octobre 1993, proposant de soumettre le salarié à une mesure d'avertissement avec stage adapté à ses lacunes ; qu'après notification d'une décision d'inaptitude professionnelle le 15 octobre 1993, le salarié a été licencié, d'abord par lettre simple du 15 février 1993, puis par lettre recommandée du 2 mars suivant, en raison de cette inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en remboursement de billets d'avion utilisés par le salarié ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, de première part, il résulte de la charte d'évaluation du personnel navigant technique de la compagnie Aéromaritime que celui-ci, après une évaluation en ligne "dans le cadre de l'exploitation "Aéromaritime" devait faire un stage d'adaptation aux procédures Air France ; que, dès lors, en retenant qu'avant d'effectuer ce stage, M. X... avait fait l'objet d'une évaluation favorable "en ligne" sans préciser que c'était dans le cadre de l'exploitation Aéromaritime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, de deuxième part, le licenciement de M. X... ayant été prononcé pour inaptitude et non pour un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail, en retenant que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de ce texte ; que, de troisième part, s'agissant d'un licenciement non disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-40, L. 122-41, et, par là-même, les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, déduire de la prétendue méconnaissance des règles internes à l'entreprise, résultant du règlement du personnel navigant technique, l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, de quatrième part, M. X... ayant été dûment convoqué le 9 novembre 1993 à un entretien préalable à son licenciement, postérieurement à l'avis émis par le conseil professionnel le 8 octobre précédent, il importait peu qu'il eût auparavant été convoqué à d'autres entretiens préalables ou que la lettre de licenciement lui ait été adressée d'abord en courrier simple avant de l'être par courrier recommandé avec accusé de réception ; que, dès lors, en se fondant sur ces circonstances inopérantes pour dire irrégulier le licenciement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même code ; que, de cinquième part, la lettre du 24 mars 1992, convoquant M. X... à un entretien préalable, faisait seulement état de ce que le licenciement de l'intéressé était envisagé ; qu'en affirmant qu'il résultait de cette lettre que le licenciement était arrêté dès cette date et était en conséquence prématuré, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier, en violation de l'article 1134 du Code civil ; que, de sixième part, le licenciement de M. X... est intervenu au terme d'une procédure qui a comporté la proposition des instructeurs suivie d'une proposition de la commission d'encadrement, suivie d'une proposition du chef de centre, suivie d'une proposition du conseil professionnel qui ne s'est lui-même prononcé qu'après l'avis de la commission d'investigation ; que ce n'est qu'à la suite de toutes ces propositions que la direction de la Compagnie nationale Air France a arrêté la décision de prononcer l'inaptitude de M. X... et de le licencier pour ce motif ; que, dès lors, si la cour d'appel a entendu déduire le caractère prétendument prématuré du licenciement d'un autre document que la lettre du 24 mars 1992, elle a alors, faute d'avoir indiqué d'où elle tirait cette information, privé sa décision de base légale au regard tant de l'article 1134 du Code civil que des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; que, de septièrne part, en affirmant que le stage d'adaptation en ligne n'avait comporté que 11 étapes au lieu du minimum de 12 requis, sans faire aucune référence aux pièces dont elle estimait pouvoir déduire ce fait, la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de huitième part, si elle a entendu déduire cette affirmation des rapports de synthèse établis par les instructeurs dont il résulte que le stage a comporté 4 étapes avec l'instructeur Frémont, 8 avec l'instructeur Lebreton et 2 avec l'instructeur Mellon, auxquelles il faut ajouter une étape avec l'instructeur Erbsheuser, la cour d'appel a dénaturé les rapports de synthèse produits devant elle, ensemble le rapport de la commission d'investigation qui rappelait les étapes de déroulement du stage et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; que, de neuvième part, la circonstance que le contrôle en ligne de progression ait été effectué sur 4 étapes au lieu de 2 ne pouvait faire grief à M. X..., dont l'inaptitude était établie sans ambiguité par l'ensemble des contrôles dont il avait fait l'objet ; que, dès lors, en retenant cette circonstance inopérante pour en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse parce que contrevenant aux formalités particulières imposées par les règles internes de l'entreprise, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application du dernier alinéa de l'article 1.1 du règlement du personnel navigant technique, le licenciement ne peut être prononcé qu'après comparution de l'officier navigant concerné devant le conseil professionnel ou le conseil de discipline selon le cas et avis de ce dernier ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si la décision d'inaptitude professionnelle notifiée au salarié le 15 octobre 1993 fait suite à l'avis du conseil professionnel du 8 octobre précédent, le licenciement notifié le 2 mars 1994 n'a, en revanche, été précédé d'aucune consultation dudit conseil ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement prononcé sans qu'il ait été procédé à cette consultation, qui constitue pour le salarié une garantie de fond, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les autres branches du moyen, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 1134 du Code civil et le règlement du personnel n° 19 relatif aux facilités de transports ; Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à la compagnie Air France des trajets en avion effectués en qualité de passager au moyen de billets achetés à prix réduit avant son licenciement mais utilisés après, l'arrêt énonce que les facilités de transport accordées au personnel d'Air France disparaissent lors de la cessation de service, soit le 5 juin 1994 en ce qui concerne le salarié ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci a utilisé des billets postérieurement à cette date pour un montant de 65 900 francs, dont il doit remboursement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié était fondé à exercer les prérogatives attachées aux billets d'avion qu'il s'était régulièrement fait délivrer à prix réduit par la compagnie Air France, en l'absence de fraude alléguée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant M. X... à payer à la Compagnie nationale Air France une somme au titre de trajets en avion effectués en qualité de passager au moyen de billets achetés à prix réduit, l'arrêt rendu le 29 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Compagnie nationale Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie nationale Air France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372384cd5801467740acf5
Données disponibles
- Texte intégral