Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad47
- Date
- 7 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 février 1998) que M. X... a été engagé par l'Association pour le développement de la formation professionnelle et la promotion sociale dans les industries (ADFP) le 1er juin 1992 en qualité d'animateur de formation ; qu'il a été autorisé à conclure un contrat de travail intermittent avec l'Association Inter ASFO de Franche-Comté pour la mise en oeuvre du programme Paque ; qu'il a été engagé par celle-ci le 1er octobre 1992 ; que les deux contrats se sont poursuivis parallèlement et se sont transformés en contrats à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour motif économique par l'ADFP le 23 décembre 1994 ; qu'il a contesté le bien fondé de ce licenciement et, faisant valoir que l'association Inter ASFO de Franche-Comte avait rompu le contrat de travail le liant à elle, il a demandé qu'il soit jugé que cette association l'avait licencié sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes dirigées contre l'ADFP, alors, selon le moyen, que la rupture s'analysait en un licenciement économique, non justifié par une suppression de poste effective, et que l'adhésion du salarié à une convention de conversion ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Association pour le développement de la formation professionnelle de la promotion sociale dans les industries (ADFP), dont le siège est ..., 2 / de l'association Inter ASFO Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'Association pour le développement de la formation professionnelle de la promotion sociale dans les industries et de l'association Inter ASFO Franche-Comté, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 février 1998) que M. X... a été engagé par l'Association pour le développement de la formation professionnelle et la promotion sociale dans les industries (ADFP) le 1er juin 1992 en qualité d'animateur de formation ; qu'il a été autorisé à conclure un contrat de travail intermittent avec l'Association Inter ASFO de Franche-Comté pour la mise en oeuvre du programme Paque ; qu'il a été engagé par celle-ci le 1er octobre 1992 ; que les deux contrats se sont poursuivis parallèlement et se sont transformés en contrats à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour motif économique par l'ADFP le 23 décembre 1994 ; qu'il a contesté le bien fondé de ce licenciement et, faisant valoir que l'association Inter ASFO de Franche-Comte avait rompu le contrat de travail le liant à elle, il a demandé qu'il soit jugé que cette association l'avait licencié sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes dirigées contre l'ADFP, alors, selon le moyen, que la rupture s'analysait en un licenciement économique, non justifié par une suppression de poste effective, et que l'adhésion du salarié à une convention de conversion ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que l'emploi de M. X... a été effectivement supprimé et que cette suppression résultait de difficultés économiques avérées ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite de considérations erronées mais surabondantes relatives à la rupture d'un commun accord, la cour d'appel a estimé, par une appréciation des preuves qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que le reclassement du salarié était impossbile ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre l'association Inter ASFO Franche-Comté, la cour d'appel, tout en constatant que la rupture du contrat de travail liant les parties était intervenue sans procédure de licenciement, et s'analysait en un licenciement, retient que celui-ci avait une cause réelle et sérieuse ; Attendu, cependant, que l'employeur est tenu de notifier le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, et que l'absence de motif rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que le licenciement doit faire l'objet d'une lettre motivée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... avait été licencié par une lettre motivée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre l'association Inter ASFO Franche-Comté, l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'Association pour le développement de la formation professionnelle de la promotion sociale dans les industries et l'association Inter ASFO Franche-Comté aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association pour le développement de la formation professionnelle de la promotion sociale dans les industries et l'association Inter ASFO Franche-Comté à payer à M. X... la somme globale de 5 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372384cd5801467740ad47
Données disponibles
- Texte intégral