Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 avril 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad4d
- Date
- 26 avril 2000
(sur les première et troisième branches) assurance dommagesincendiesinistre occasionnant des dommages à une église inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiquesindemnitéevaluation du coût des travaux de réfection à la date du sinistre avec déduction de la vétusté
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur les première et troisième branches de ce moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances IARD mutuelle, dont le siège est à Belbeuf : 76240 Le Mesnil-Esnard, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la commune d'Auppegard, représentée par son maire en exercice, domicilié en sa mairie, 76730 Bacqueville-en-Caux défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances IARD mutuelle, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune d'Auppegard, représentée par son maire en exercice, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie Axa assurances IARD mutuelle de ce qu'elle déclare se désister du second moyen invoqué dans son mémoire ; Attendu que, par arrêté du 6 janvier 1926, l'église d'Auppegard a été inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que le maire de cette commune a, notamment en ce qui concerne cet édifice, souscrit auprès de la compagnie Mutuelles unies, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances IARD mutuelle, une police dite d'assurance multirisque des communes de moins de 5 000 habitants ; que, le 1er janvier 1991, la foudre est tombée sur l'église, provoquant un incendie qui l'a endommagée ; qu'une ordonnance de référé du 13 janvier 1993 a prescrit une mesure d'expertise et condamné l'assureur à payer une provision à la commune ; que l'expert a évalué le coût des travaux de réfection à 4 029 650,55 francs, valeur septembre 1993 ; que la commune a assigné l'assureur en exécution des garanties souscrites ; que l'arrêt confirmatif attaqué, entérinant l'évaluation des travaux de réparation, a condamné l'assureur à verser à la commune, déduction faite du montant de la provision allouée en référé, une somme de 1 760 970 francs et une autre de 883 738 francs, cette dernière étant payable après l'exécution des travaux ; Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, comme l'a relevé l'expert dans son rapport, l'ordonnance de référé qui l'a désigné lui a donné mission de préciser les travaux nécessaires à la remise en état de l'église en tenant compte du fait qu'il s'agissait d'un "monument classé à l'inventaire des monuments historiques" ; que, reprenant l'expression ainsi utilisée dans cette ordonnance, l'expert a énoncé qu'il avait tenu compte du fait que l'église avait été "classée à l'inventaire" des monuments historiques ; que, sans dénaturer le rapport de l'expert, la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que si l'utilisation de cette expression était impropre, un édifice présentant un intérêt historique, pouvant être soit classé, soit inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, elle était sans portée, l'examen de ce rapport faisant ressortir que l'expert avait en fait considéré que l'église avait bien été inscrite sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'elle n'a, ce faisant, pas dénaturé ce rapport ; Attendu, ensuite, que le grief pris d'une violation des articles 2 et 9 de la loi du 31 décembre 1913 est sans fondement, cette loi n'excluant pas la possibilité de recourir, s'il y a lieu, à des entreprises spécialisées en matière de restauration ou utilisant des matériaux de qualité particulière ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en constatant, d'une part, que l'expert avait pris en considération le seul coût des travaux de réparation et de reconstruction, sans avoir égard à la valeur artistique de l'église, et, d'autre part, qu'il avait évalué ces travaux en tenant compte de la nécessité d'une remise des lieux dans leur état initial ; D'où il suit qu'en ses quatrième, cinquième et sixième branches le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les première et troisième branches de ce moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu que, pour évaluer le coût des travaux de réfection à 4 029 650,55 francs "valeur septembre 1993" et pour condamner, déduction faite de la provision allouée en référé, l'assureur au paiement de sommes d'argent sur cette base, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la vétusté de l'immeuble, dès lors que l'assureur n'a donné aucune précision sur le mode de calcul du taux de vétusté qu'il entendait voir fixer à 26,5 %, et alors surtout que "le propre de la responsabilité" est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans évaluer le coût des travaux de réfection à la date du sinistre et sans procéder à une déduction de la vétusté, alors que, d'une part, seule était en cause une garantie d'assurance relative aux biens et non pas une garantie d'assurance de responsabilité, alors que, d'autre part, l'article 16 des conditions générales de la police invoqué par l'assureur stipulait que les bâtiments seraient estimés, d'après leur valeur réelle, au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite et alors, enfin, que la date retenue pour l'évaluation du coût des travaux "valeur 1993 " était postérieure à celle du sinistre, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche de ce moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la commune d'Auppegard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Auppegard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
article L. 121-1 du Code des assurancesarticle 16 des conditions générales de la poliarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- (sur les première et troisième branches) assurance dommages
Référence
61372384cd5801467740ad4d
Données disponibles
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