Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad60
- Date
- 16 mai 2000
creditbailcontratclause conférant un mandat au créditpreneurrésolution du contrateffetexpiration du mandat
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-François Y..., 2 / Mme X... Trebuche, épouse Y..., demeurant tous deux Les Chauveaux, 17800 Pons, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 / de la société Sovac entreprises, venant aux droits de la société CLMA France bail, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Fort, dont le siège est ..., 3 / de la société Grégoire, dont le siège est Usine de Château Bernard, 16100 Cognac, 4 / de la société Polyvecture, dont le siège est ..., 5 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Lemontey, président de chambre, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Grégoire, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Fort, de Me Le Prado, avocat de la société Polyvecture, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac entreprises, venant aux droits de la société CLMA France bail, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, le 17 juillet 1986, M. Jean-François Y... a conclu avec la société CLMA France-Bail, aux droits de laquelle se trouve la société Sovac, deux contrats de crédit-bail portant sur deux machines à vendanger, Mme Y... s'étant portée caution ; que M. Jean-François Y... n'a plus payé les échéances ; qu'en janvier 1991, la Sovac l'a assigné ainsi que son épouse en paiement des sommes dues ; que, de son côté, M. Jean-François Y... a assigné, le 27 mars 1991, la société Polyvecture, fabricant, la société Fort, fournisseur des machines, et la société Grégoire, ayant installé des accessoires, en résolution des contrats de vente pour défaut de conformité, outre des dommages-intérêts et la société Sovac en résiliation des contrats de crédit-bail comme conséquence de la résolution des contrats de vente ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 1996), après jonction des procédures, a débouté les époux Jean-François Y..., les a condamnés, la caution dans la limite de son engagement, à verser au bailleur la somme de 1 083 812,90 francs et a mis hors de cause les sociétés Polyvecture, Fort et Grégoire ; Attendu que les juges du fond ont relevé que M. Jean-François Y... exerçait une action en résolution des contrats de vente en la qualité de mandataire du crédit-bailleur, qui lui avait été conférée par une clause des contrats de crédit-bail ; qu'ils ont, en outre, constaté qu'en vertu de l'article 14, la résiliation de plein droit de ces derniers contrats, pour non-paiement des loyers par M. Jean-François Y..., était acquise au 13 décembre 1990 ; Attendu que la résiliation d'un contrat de crédit-bail, dont une clause confère un mandat au crédit-preneur, met fin de plein droit à ce mandat ; que, par ce motif de pur droit, invoqué par l'un des mémoires en défense et substitué à ceux que le pourvoi critique, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Jean-François Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- credit
Référence
61372384cd5801467740ad60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel