Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad61
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé sa mise sous tutelle en se déterminant par un motif général et abstrait, sans constater aucun fait propre à démontrer que l'application des règles du régime matrimonial ne suffisait pas à la protéger, de sorte que le tribunal aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Atendu que Mme Y... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir constaté la vacance de la tutelle en se déterminant par des motifs dubitatifs et hypothétiques et en s'abstenant de constater que la désignation de son mari en qualité de tuteur serait de nature à compromette la protection de ses intérêts, de sorte que le tribunal aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 433, 495 et 498 du Code civil ; Mais sur la quatrième branche du second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Limoges, statuant sur le recours contre une décision du juge des tutelles, au profit du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Limoges, domicilié en cette qualité en son Parquet, au Palais de Justice, Place d'Aine, 87000 Limoges Cedex, défendeur à la cassation ; En présence de : l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est 18, rue Georges et Valentin Lemoine, 87000 Limoges, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X..., épouse Y..., fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé sa mise sous tutelle en se déterminant par un motif général et abstrait, sans constater aucun fait propre à démontrer que l'application des règles du régime matrimonial ne suffisait pas à la protéger, de sorte que le tribunal aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal a relevé que l'application du régime matrimonial des époux Y... était insuffisante pour pourvoir aux intérêts de Mme Y... ; qu'il a ainsi satisfait aux exigences de l'article 498 du Code civil qui subordonne la mise sous tutelle d'un incapable majeur marié à cette constatation ; Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Atendu que Mme Y... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir constaté la vacance de la tutelle en se déterminant par des motifs dubitatifs et hypothétiques et en s'abstenant de constater que la désignation de son mari en qualité de tuteur serait de nature à compromette la protection de ses intérêts, de sorte que le tribunal aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 433, 495 et 498 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal a relevé que M. Y... avait manifesté sa farouche opposition à l'ouverture de la tutelle ; qu'il a, par ce seul motif, caractérisé la cause interdisant de confier la tutelle à l'époux et légalement justifié sa décision sur ce point ; Mais sur la quatrième branche du second moyen : Vu l'article 433 du Code civil, ensemble l'article 495 du même Code ; Attendu que, pour déclarer la tutelle vacante, le tribunal s'est borné à relever que Mme Y... avait placé ses ascendants légaux dans ce qu'elle considérait comme le clan adverse ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la réunion d'un conseil de famille était impossible, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la vacance de la tutelle, déféré celle-ci à l'Etat et désigné l'UDAF en qualité de tuteur, le jugement rendu le 30 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Poitiers ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- (sur les trois premières branches du deuxième moyen) majeur protege
Référence
61372384cd5801467740ad61
Données disponibles
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