Cour de Cassation · soc — 18 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad79
- Date
- 18 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / qu'aux termes de l'ordonnance du 21 octobre 1986, une durée minimum d'ancienneté, qui ne peut excéder six mois au cours de l'exercice, peut être exigée des salariés de l'entreprise ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord pour bénéficier des produits de l'intéressement ; qu'une telle disposition n'exclut nullement d'exiger des salariés qu'ils soient présents dans l'entreprise au moment du versement de l'intéressement et qu'ils totalisent au moins dix mois d'ancienneté, sans condition d'exercice, ces deux conditions n'étant pas de nature à retirer aux primes leur caractère de rémunération collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, 2 / qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'il suit de ces dispositions que tout administré doit bénéficier du principe de la proportionnalité des sanctions ou mesures coercitives par rapport aux faits qui en constituent le fondement, également énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment lorsqu'un redressement est mis en oeuvre à son égard ; qu'en confirmant la totalité du redressement infligé à la société Guibert et associés pour un montant de 638 039 francs, alors que seulement deux salariés se trouvaient dans une situation incompatible, selon l'Administration, avec les exigences de l'ordonnance du 21 octobre 1986, pour des montants de 17 013 francs et de 8 607,49 francs au titre des années 1991 et 1992, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guibert et associés, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Guibert et associés, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Guibert et associés les primes d'intéressement versées par celle-ci à ses salariés en juin 1992 sur les résultats de 1991, et en juin 1993 sur les résultats de 1992, en application d'un accord d'intéressement conclu le 28 février 1989 et renouvelé pour trois ans le 26 décembre 1990 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1998) a rejeté le recours de la société ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / qu'aux termes de l'ordonnance du 21 octobre 1986, une durée minimum d'ancienneté, qui ne peut excéder six mois au cours de l'exercice, peut être exigée des salariés de l'entreprise ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord pour bénéficier des produits de l'intéressement ; qu'une telle disposition n'exclut nullement d'exiger des salariés qu'ils soient présents dans l'entreprise au moment du versement de l'intéressement et qu'ils totalisent au moins dix mois d'ancienneté, sans condition d'exercice, ces deux conditions n'étant pas de nature à retirer aux primes leur caractère de rémunération collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors, 2 / qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'il suit de ces dispositions que tout administré doit bénéficier du principe de la proportionnalité des sanctions ou mesures coercitives par rapport aux faits qui en constituent le fondement, également énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment lorsqu'un redressement est mis en oeuvre à son égard ; qu'en confirmant la totalité du redressement infligé à la société Guibert et associés pour un montant de 638 039 francs, alors que seulement deux salariés se trouvaient dans une situation incompatible, selon l'Administration, avec les exigences de l'ordonnance du 21 octobre 1986, pour des montants de 17 013 francs et de 8 607,49 francs au titre des années 1991 et 1992, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué retient à bon droit que les dispositions de l'accord qui excluent du bénéfice de l'intéressement les salariés n'appartenant plus à l'entreprise lors du versement de la prime méconnaissent le caractère de rémunération collective qu'aux termes de l'article 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 21 octobre 1986, doit présenter l'intéressement pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations sociales ; Et attendu, ensuite, que la réintégration dans l'assiette des cotisations de la totalité des primes litigieuses ne constituant pas l'application d'une pénalité, mais résultant de ce que les conditions légales de l'exonération n'étaient pas remplies, de sorte que le redressement ne pouvait être limité aux seules primes qui auraient dû être versées aux salariés exclus irrégulièrement du bénéfice de l'intéressement, le moyen tiré de l'inobservation du principe de proportionnalité de la sanction avec le fait qui lui sert de fondement est inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guibert et associés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guibert et associés à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372384cd5801467740ad79
Données disponibles
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