Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2000
- ECLI
- 61372384cd5801467740ad9a
- Date
- 18 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que David B... Z..., alors âgé de 16 ans, a été victime d'un homicide volontaire ; que sa mère et ses proches ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) afin d'obtenir réparation de leur préjudice moral ; Attendu que pour réduire l'indemnité devant revenir à la mère et confirmer celles allouées aux autres proches de la victime, la cour d'appel énonce que les indemnités allouées par les commissions d'indemnisation n'ont pas le caractère de dommages-intérêts, mais procèdent de la solidarité nationale ; qu'il appartient donc à ces commissions et aux cours d'appel saisies en ce domaine d'apprécier le montant des indemnités au regard de la gravité des dommages subis et en considération de l'enveloppe annuellement affectée par les pouvoirs publics pour faire face à l'indemnisation d'un nombre sans cesse croissant de victimes ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Danielle X... épouse B... Z..., demeurant ..., 2 / M. André X... , demeurant ..., 3 / Mme Danielle Y... épouse X..., demeurant ..., 4 / Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., 5 / M. Philippe X... , demeurant ..., 6 / M. Ronan A..., 7 / Mme Eva B... Z... épouse A..., demeurant ensemble ..., 8 / M. Robert B... Z..., demeurant Wauterstraat n° 39970, Kaaprijke, Belgique, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des consorts X..., de M. A... et des consorts B... Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu que l'indemnité allouée aux victimes d'infraction doit être calculée conformément au droit commun de la responsabilité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que David B... Z..., alors âgé de 16 ans, a été victime d'un homicide volontaire ; que sa mère et ses proches ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) afin d'obtenir réparation de leur préjudice moral ; Attendu que pour réduire l'indemnité devant revenir à la mère et confirmer celles allouées aux autres proches de la victime, la cour d'appel énonce que les indemnités allouées par les commissions d'indemnisation n'ont pas le caractère de dommages-intérêts, mais procèdent de la solidarité nationale ; qu'il appartient donc à ces commissions et aux cours d'appel saisies en ce domaine d'apprécier le montant des indemnités au regard de la gravité des dommages subis et en considération de l'enveloppe annuellement affectée par les pouvoirs publics pour faire face à l'indemnisation d'un nombre sans cesse croissant de victimes ; Qu'en se déterminant ainsi sans assurer la réparation intégrale du préjudice subi par les victimes, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
61372384cd5801467740ad9a
Données disponibles
- Texte intégral